Fiche obligation · Affichages

Affichage des horaires de travail

En 1 phrase

L'horaire collectif, daté et signé par l'employeur ou son délégataire, est affiché en caractères lisibles dans chaque lieu de travail — et son double part à l'inspection du travail.

Lecture ~4 min · Mis à jour le 28 août 2026

Qui est concerné

Tout employeur, dès le premier salarié, dont les salariés sont soumis à un horaire collectif — celui de la cuisine et de la salle qui ouvrent à heures fixes pour le service.

Lorsque tous les salariés d'un service, d'un atelier ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif — extras, temps partiels à horaires variables —, l'obligation change de nature : ce n'est plus l'affichage, mais l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (article L.3171-2). Le comité social et économique peut les consulter.

Ce qu'il faut faire concrètement

  1. Établir un horaire collectif daté et signé par l'employeur — ou par la personne à qui il a délégué ses pouvoirs, sous sa responsabilité —, indiquant les heures de début et de fin de chaque période de travail et la durée des repos.
  2. Afficher cet horaire en caractères lisibles dans chaque lieu de travail concerné — typiquement dans le local du personnel et en cuisine.
  3. Pour les salariés employés à l'extérieur (livreurs, traiteurs en prestation), afficher l'horaire dans l'établissement auquel ils sont attachés.
  4. Mettre à jour l'affichage à chaque modification d'organisation : changement de jour de fermeture, modification du double service, mise en place d'horaires d'été.
  5. Adresser préalablement un double de l'horaire collectif, et de chacune de ses rectifications, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail (article D.3171-4) — c'est l'oubli le plus discret de cette obligation, et il est sanctionné salarié par salarié (article R.3173-1).

Fréquence et conservation

L'affichage est permanent. Toute modification donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions — datée et signée à nouveau (article D.3171-3). Un double de l'horaire et de ses rectifications est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail (article D.3171-4) — donc avant l'affichage, et non après.

Conserver les horaires affichés et les documents de décompte est une bonne pratique, que le Code du travail n'assortit pas d'une durée propre. Un repère utile : l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, et la demande peut porter sur les trois dernières années à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits — ou, si le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture (article L.3245-1). Garder trois ans de versions couvre donc l'essentiel d'un litige sur la durée du travail.

Sanctions en cas de manquement

Le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail un duplicata de l'affiche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R.3173-1) : 750 euros au plus pour l'exploitant en nom propre, 3 750 euros pour une société, le maximum étant quintuplé lorsque l'employeur est une personne morale (articles 131-13 et 131-41 du code pénal). Le texte ajoute que cette amende « est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées » : pour un établissement de quinze salariés, l'addition atteint 11 250 euros en nom propre et 56 250 euros en société. C'est de très loin le risque chiffré le plus lourd de cette obligation, et il porte sur la formalité la moins visible.

Une seconde contravention de quatrième classe, elle aussi appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés, sanctionne la méconnaissance de l'obligation d'affichage elle-même et de l'obligation de décompte individuel (article R.3173-2, visant les deux premiers alinéas de L.3171-1 et l'article L.3171-2). Les deux amendes sont distinctes : un même contrôle peut relever l'absence d'affichage et l'absence de transmission du double, et les cumuler.

À noter : le troisième alinéa de l'article L.3171-1, relatif à la programmation individuelle des périodes d'astreinte, n'est pas visé par l'article R.3173-2.

Notre conseil

Affichez un document propre et lisible, daté, signé, en deux exemplaires : un dans le local du personnel et un en cuisine. Indiquez clairement les heures du service du midi, du service du soir et la coupure entre les deux. Si vos horaires varient selon les jours (fermé le lundi, double service week-end), faites-le apparaître explicitement. Veillez surtout à la cohérence entre l'affichage, les bulletins de paie et le décompte des heures supplémentaires : c'est ce triangle qui pose problème quand un salarié saisit les prud'hommes pour heures non payées. Et n'oubliez pas d'envoyer le double à l'inspection avant d'afficher : c'est la partie invisible de l'obligation, et elle se paie au nombre de salariés. Mettez à jour à chaque ouverture exceptionnelle ou fermeture saisonnière — un horaire affiché qui ne correspond pas à ce que l'inspecteur observe est le point de départ le plus fréquent d'une discussion sur la durée du travail.

Comment Normy gère ce sujet

L'affichage de l'horaire collectif figure dans le module Affichages, dans la section salariés. Normy donne la référence légale exacte (articles L.3171-1 et D.3171-2), précise l'emplacement attendu (chaque lieu de travail — cuisine, salle, vestiaires) et l'organisme de contrôle (inspection du travail). La ligne est présentée comme un point à constater soi-même : Normy la liste et l'explique, mais n'en suit ni la date ni l'échéance — aucune périodicité légale ne s'attache à cet affichage, qui se revoit lorsque l'organisation évolue (double service, fermeture saisonnière, nouveau jour de repos hebdomadaire).

Suivi automatique de cette obligation dans Normy.

Article informatif à jour au 28 août 2026, fondé sur les textes en vigueur à cette date. Il ne remplace pas un conseil juridique personnalisé : votre situation peut relever de règles particulières.