Retrait et rappel : deux gestes, deux moments
Les deux mots se confondent facilement ; le règlement les distingue nettement, et c'est la même phrase qui les enchaîne. L'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 dispose que l'exploitant « engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes ». Puis, dans un second temps : « Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé ».
Le déclencheur mérite qu'on s'y arrête. Le texte ne parle pas de certitude : il vise l'exploitant qui « considère ou a des raisons de penser » qu'une denrée « qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires ». Un doute fondé suffit à faire courir l'obligation.
Qui prévenir, et dans quel délai
Plusieurs destinataires sont à prévenir, et ils ne reposent pas sur le même texte. Les autorités, d'abord : l'article 19 le dit deux fois, au titre du retrait (« et en informe les autorités compétentes ») et pour lui-même, à son paragraphe 3 — « tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine ». Le même paragraphe ajoute qu'il « informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final ».
Ensuite, les deux bouts de votre chaîne. L'article L.411-2 du Code de la consommation impose que « tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d'une non-conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés ». Deux précisions du texte méritent d'être retenues : l'information est due « sans délai », et elle doit se faire « par tous moyens dont il peut justifier » — autrement dit, de façon à pouvoir prouver ensuite qu'elle a eu lieu.
Un quatrième cas se distingue des précédents : celui du résultat d'autocontrôle. L'article L.201-7 du Code rural vise « tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 » — lequel organise le contrôle officiel des produits d'origine animale et des denrées qui en contiennent. Celui-là « informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire […] présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ». Le formulaire prévu pour cette notification est le Cerfa n° 16243.
Reste une question pratique que le guide tranche : qui notifie, quand plusieurs professionnels sont au courant ? Sa réponse est simple — « il convient que ce soit systématiquement le premier exploitant à être informé, à constater ou à suspecter le danger qui réalise la notification ». Si c'est votre fournisseur qui vous alerte, la notification lui revient ; à vous reviennent le retrait et l'information de vos propres interlocuteurs.
Ce qu'il faut tenir, et ce qu'il faut déclarer
Une fois les mesures engagées, le droit français ajoute ses propres exigences. L'article L.205-7-1 du Code rural énonce d'abord que « lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents » du contrôle. Le compte porte donc sur ce qui est sorti du circuit — et il se maintient à jour, ce n'est pas un document que l'on établit une fois.
Le même article pose ensuite la déclaration : « sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation ». La condition est dans la phrase : elle vise les professionnels qui procèdent à un rappel. Le vade-mecum d'inspection le formule de son côté ainsi : « Tout rappel doit donner lieu à la publication d'une fiche RAPPEL CONSO, rédigée par l'exploitant à l'origine de la mise sur le marché du produit dangereux ou par ses partenaires commerciaux ».
Un dernier point, qui décide de l'ampleur de l'opération : jusqu'où remonte le problème. Le règlement pose une présomption d'extension au lot entier, assortie d'une porte de sortie : notre fiche sur la différence entre DLC et DDM en donne le texte complet. Le vade-mecum d'inspection attend de son côté que, « pour chaque non-conformité, tous les lots susceptibles d'avoir été affectés par les mêmes causes soient identifiés ».
Ce que l'inspection retient
Deux précisions du même document méritent d'être connues, et elles ne vont pas dans le même sens. La première resserre : si le produit est encore présent moins d'une demi-journée après l'alerte, mais « au-delà de la durée prévue par le PMS de l'établissement », la note descend à C. Le délai que vous avez vous-même inscrit dans votre plan de maîtrise sanitaire vous est donc opposé s'il est plus court. La seconde allège : lorsque le produit a bien été retiré, le document admet qu'il soit documenté de plusieurs façons — « fiche de relevé, produits écartés présents uniquement en réserve ou même simple indication orale du fait qu'il y a eu retrait ». L'indication orale suffit à obtenir la meilleure note.
Ce sujet a son item dédié dans la grille d'inspection : l'item D2, intitulé « Réactivité ». Ses lignes directrices de notation — qui valent pour tous les secteurs, sauf mention spéciale d'un vade-mecum sectoriel — énumèrent quatre situations conduisant à la note D, la plus basse. Y figurent l'« absence d'information des autorités compétentes alors qu'une denrée alimentaire mise sur le marché et hors du contrôle direct de l'exploitant peut être dangereuse », l'« absence de mise en œuvre dans l'établissement d'opérations de retrait, d'informations des consommateurs ou de rappel de denrées dangereuses », l'« absence de transmission d'une alerte portant sur une denrée dangereuse à un fournisseur ou un client », et l'« absence de signalement […] d'une suspicion de TIAC ». Une notation tardive, elle, vaut C : « notification tardive d'une suspicion de TIAC ou d'une alerte ».
Sur le fond, le vade-mecum attend que l'exploitant « dispose d'une procédure de gestion des non-conformités et des alertes, quelles que soient les circonstances de détection », et il en énumère trois : la non-conformité signalée par un fournisseur, celle relevée par l'exploitant lui-même, et celle signalée par un client ou un consommateur. Il attend aussi que les produits concernés soient « regroupés, identifiés spécifiquement », « en conteneurs fermés pour les petites quantités » ou dans « un local ou emplacement spécifique, identifié […] et sécurisé » — et que l'exploitant sache « comment contacter les autorités compétentes, y compris le soir et le week-end ».
Ce que l'on encourt
Une sanction vise spécifiquement le défaut de retrait ou de rappel, et son champ doit être lu avec attention. L'article R.237-2 du Code rural punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait, pour un responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 et 20 du même règlement ». Le renvoi au paragraphe 2 compte : ce paragraphe vise les activités de commerce de détail ou de distribution « qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des denrées alimentaires ». L'obligation de retrait, elle, pèse sur tous par le paragraphe 1 — qui vise la denrée « importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ».
Pour le montant, le Code pénal fixe le barème : l'article 131-13 prévoit « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe », et l'article 131-41 que « le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques », soit 7 500 euros au plus. En cas de récidive d'une personne morale, l'article 132-15 porte ce maximum « à dix fois celui qui est prévu par le règlement ».
Questions fréquentes
Quelle différence entre un retrait et un rappel ?
Le retrait fait sortir le produit du circuit avant qu'il n'atteigne le consommateur ; le rappel s'adresse à ceux qui le détiennent déjà. L'article 19 enchaîne les deux : retrait « lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct » de l'exploitant, puis information des consommateurs et rappel « lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur » et que « les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé ».
Faut-il être certain que le produit est dangereux ?
Non. L'article 19 vise l'exploitant qui « considère ou a des raisons de penser » que la denrée ne répond pas aux prescriptions de sécurité. Le même seuil figure à son paragraphe 3 pour l'information des autorités, et à l'article L.201-7 du Code rural pour les résultats d'autocontrôle.
Sous quel délai faut-il prévenir l'administration ?
Les textes disent « immédiatement » et « sans délai », sans chiffre. Le Guide de Gestion des Alertes donne un repère d'application — « en règle générale dans un délai maximum de 1 jour ouvré après avoir eu connaissance de la non-conformité » — mais il le classe parmi les « délais de notification jugés raisonnables », en ajoutant que tout dépassement « devrait pouvoir se justifier par un motif valable ».
C'est mon fournisseur qui m'a alerté : dois-je notifier l'administration ?
Le Guide de Gestion des Alertes répond directement : « il convient que ce soit systématiquement le premier exploitant à être informé, à constater ou à suspecter le danger qui réalise la notification ». Restent à votre charge le retrait dans votre établissement et l'information de vos propres interlocuteurs, que l'article L.411-2 du Code de la consommation impose « sans délai » vers celui qui vous a fourni le produit et vers ceux à qui vous l'avez cédé.
Dois-je déclarer sur RappelConso ?
L'article L.205-7-1 du Code rural vise « les professionnels qui procèdent au rappel de produits » : ce sont eux qui « en font la déclaration de façon dématérialisée » sur le site prévu par le Code de la consommation. La condition tient donc à l'existence d'un rappel — c'est-à-dire, selon le Guide de Gestion des Alertes, de préconisations adressées aux consommateurs « sur le devenir de la denrée qu'ils détiendraient encore ».
Que faut-il pouvoir montrer après coup ?
L'article L.205-7-1 impose « un état chiffré des produits retirés ou rappelés », établi, maintenu à jour et tenu à la disposition des agents de contrôle. Le vade-mecum d'inspection énumère de son côté les justificatifs qu'un inspecteur peut demander : la preuve de la non-conformité, les résultats de la recherche des causes, « la preuve de l'envoi des messages de retrait et/ou rappel aux clients », les réponses de ceux-ci, la fiche Rappel Conso le cas échéant, « le bilan quantitatif des opérations » et « les justificatifs du devenir des produits (destruction, autre) ».
Comment Normy gère ce sujet
Normy traite une alerte comme une procédure, pas comme une case à cocher. Chaque dossier porte le produit, le motif, le lot et le fournisseur concernés, et l'application y rattache les livraisons correspondantes. Surtout, elle vous fait profiler la situation : le produit a-t-il déjà été servi, le risque est-il grave, qui a eu connaissance du danger en premier, vos clients peuvent-ils encore détenir le produit. Ce sont exactement les questions dont dépendent les obligations applicables — et chacune d'elles ouvre ou ferme une étape.
Ce qu'elle ne fait pas, et il vaut mieux le savoir : elle ne notifie rien à votre place. Elle ne remplit pas le Cerfa, ne contacte pas la DD(ETS)PP et ne publie pas de fiche sur le site de l'administration. Ce qu'elle tient, c'est le fil de l'opération — la date du retrait, le numéro d'alerte que l'administration vous attribue, celui de la fiche publiée le cas échéant, et l'état de ce qui a été fait — c'est-à-dire ce que le vade-mecum range parmi les justificatifs « pouvant être mis à disposition des inspecteurs ».
- Voir le module Non-conformités & rappels
- Règl. (CE) n° 178/2002, art. 19 — retrait, information, rappel — EUR-Lex
- Art. L.205-7-1 C. rural — état chiffré et déclaration dématérialisée du rappel
- Art. L.201-7 C. rural — information de l'autorité après un résultat d'autocontrôle
- Art. L.231-1 C. rural — champ du contrôle officiel (produits d'origine animale)
- Art. L.411-2 C. consommation — information du fournisseur et de ceux à qui l'on a cédé
- Art. L.451-1 C. consommation — un an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende
- Art. R.237-2 C. rural — contravention de 5e classe (III : procédures de retrait ou de rappel)
- Art. 131-13 C. pénal — barème des amendes contraventionnelles par classe
- Art. 131-41 C. pénal — quintuple pour les personnes morales
- Art. 132-15 C. pénal — récidive d'une contravention de 5e classe (personne morale)
- Le pilier de cette grappe — La traçabilité alimentaire en restaurant
- Fiche liée — DLC ou DDM : quelle différence
- Fiche liée — Température trop élevée : que faire des denrées