Le cadre légal en bref
Quand la commission de sécurité franchit la porte, sa première demande n'est ni une démonstration ni une visite des lieux : c'est le registre de sécurité. S'il est vide ou incomplet — un rapport électrique périmé, un exercice d'évacuation jamais consigné — l'avis devient défavorable presque mécaniquement, et la fermeture administrative n'est plus très loin. Derrière les contrôles périodiques se cache donc moins une affaire de technique qu'une affaire de preuve tenue à jour.
Les contrôles périodiques en HCR reposent sur trois textes fondateurs. L'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public — le « règlement ERP » — fixe la périodicité des vérifications de la plupart des équipements de sécurité. Le Code du travail impose en parallèle, à l'article R.4226-16, l'obligation de vérification périodique des installations électriques au titre de la sécurité des salariés. Le règlement européen UE 2024/573 encadre les contrôles d'étanchéité des fluides frigorigènes.
La périodicité des vérifications dépend de la catégorie de l'ERP — voir le chapitre 08. Les ERP de catégories 1 à 4 ont des obligations annuelles. La 5e catégorie est souvent présentée comme allégée, mais l'allègement est plus théorique que réel. L'arrêté du 1er décembre 2025 fait certes passer le contrôle technique de la 5e catégorie à « tous les trois ans au plus » (article PE 4 §2 modifié, applicable au 1er juillet 2026) — en y intégrant pour la première fois l'installation de gaz. Mais ce plancher triennal ne libère pas un établissement qui emploie du personnel : le Code du travail et les contrats d'assurance imposent une vérification annuelle de l'électricité, des appareils de levage ou des installations à risque. En pratique, l'allègement se concentre sur les vérifications qui ne relèvent que du règlement ERP : l'installation de gaz, les portes coupe-feu, le ramonage des conduits d'extraction de cuisine, l'extinction automatique de cuisine et la production de chaleur à combustion passent à trois ans en 5e catégorie. Restent annuelles celles que le Code du travail relaie dès le premier salarié : les installations électriques, l'aération et l'assainissement des locaux, les appareils de levage — et la vérification de la ventilation de cuisine, une cuisine professionnelle étant un local à pollution spécifique au sens de l'article R. 4222-3 du Code du travail. L'établissement sans aucun salarié est donc le seul à profiter pleinement du plancher triennal.
À qui s'appliquent ces obligations
Tous les ERP, sans exception. Restaurant, hôtel, brasserie, café, bar, discothèque : la périodicité varie selon la catégorie et l'équipement, pas selon le type d'activité.
Le périmètre couvre la sécurité incendie (extincteurs, alarme, désenfumage, éclairage de sécurité, portes coupe-feu, SSI), les installations techniques (électricité, gaz, ascenseurs, chaudières, hottes de cuisine, froid commercial), les exercices et formations (évacuation tous les six mois, recyclage de la formation incendie du personnel), et la cuisine au titre du Code du travail (appareils de levage).
Les obligations concrètes
Extincteurs, alarme et SSI
Les extincteurs font l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent (article MS 38 §4). Un extincteur a une contenance minimale de 6 litres pour l'eau, est de couleur rouge, et son emplacement est signalé. Le relevé des vérifications est porté au registre de sécurité ; le plan d'implantation, lui, n'est exigé que dans les établissements des catégories 1 à 4.
Combien en faut-il ? Le règlement de sécurité fixe un plancher lié au bâtiment : un appareil pour 200 m² en catégories 1 à 4, un pour 300 m² en 5e catégorie. Mais dès le premier salarié, un second plancher se superpose, souvent plus exigeant, et c'est le plus strict qui s'applique : l'article R. 4227-29 du Code du travail impose « au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher » et « au moins un appareil par niveau », quelle que soit la catégorie de l'établissement. Concrètement, un restaurant de 5e catégorie de 300 m² employant deux personnes n'est pas en règle avec un seul extincteur : il lui en faut deux, à eau pulvérisée et d'au moins 6 litres. L'exigence de type et de capacité est souvent la plus oubliée.
Le système d'alarme incendie — détecteurs de fumée, déclencheurs manuels, sirènes — est vérifié au moins une fois par an. Dans les ERP des catégories 1 à 4, cette vérification relève de l'article MS 73 §2, qui n'exige pas d'organisme agréé : un technicien compétent au sens des articles GE 6 et GE 10 suffit, et c'est en pratique le mainteneur de l'installation. En 5e catégorie — le cas de la grande majorité des restaurants — le fondement est différent : l'article PE 4 §1 impose un contrat annuel d'entretien du système de détection, sans exiger d'organisme agréé. Le Livre II du règlement de sécurité, dont relève MS 73, ne s'applique pas en 5e catégorie sauf renvoi exprès (article PE 1 §1, alinéa 2). C'est une obligation distincte de la vérification triennale du SSI complet ci-dessous.
Les systèmes de sécurité incendie (SSI) de catégories A et B — centrales, détecteurs automatiques, déclencheurs manuels — sont vérifiés tous les trois ans (article MS 73 §2). Cette vérification triennale couvre l'ensemble du SSI et est distincte de la vérification annuelle de la seule alarme. Qui peut la réaliser dépend de la catégorie de l'établissement : dans les catégories 1 à 4, c'est l'article MS 73 §2 lui-même qui impose, pour ces seuls systèmes, une personne ou un organisme agréé ; en 5e catégorie, MS 73 relève du livre II que l'article PE 1 §1 alinéa 2 écarte, et l'article PE 4 §2 se contente de « techniciens compétents ». Un exploitant de 5e catégorie à qui l'on présente un devis d'organisme agréé pour ce motif paie une qualification que le texte ne lui demande pas.
Installation électrique
Les installations électriques des ERP de catégories 1 à 4 sont vérifiées annuellement, et l'article EL 19 §3 renvoie pour cela aux conditions de l'article GE 10 — celui des techniciens compétents. Un organisme agréé n'est donc pas exigé en exploitation courante : il l'est pour les installations neuves ou ayant fait l'objet de travaux (article EL 19 §2, qui renvoie aux articles GE 7 et GE 8). Côté Code du travail, l'article R.4226-16 dit seulement que l'employeur « procède ou fait procéder » à la vérification, sans imposer de qualification particulière ; l'arrêté du 26 décembre 2011 mentionne l'accréditation (référentiel Cofrac) pour une raison précise et limitée — lorsque le rapport vient d'un organisme accrédité, son délai de transmission ne peut excéder cinq semaines. Accrédité et agréé sont deux mots voisins et deux marchés différents, mais ni l'un ni l'autre n'est exigé pour la vérification périodique. Le plancher triennal de la 5e catégorie (article PE 4 §2 modifié, applicable au 1er juillet 2026) ne libère pas un restaurant de la vérification annuelle : l'article R.4226-16 du Code du travail impose la vérification périodique des installations électriques, à une fréquence fixée à un an par l'arrêté du 26 décembre 2011, et cette obligation prime dès qu'un salarié est présent. En pratique, un restaurant ou un hôtel qui emploie du personnel — c'est-à-dire la quasi-totalité — reste donc à l'annuel.
Au titre du Code du travail, l'employeur a une obligation de vérification distincte de l'installation électrique pour la sécurité des salariés (article R.4226-16). En pratique, un seul rapport annuel couvre à la fois l'obligation ERP et l'obligation Code du travail.
L'annualité n'est pas pour autant un délai intangible. L'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2011 permet au chef d'établissement de porter le délai entre deux vérifications à deux ans, lorsque le rapport précédent ne comporte aucune observation, ou lorsque les travaux de mise en conformité demandés ont été réalisés avant l'échéance. La condition de forme est stricte : il faut en informer l'inspection du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, preuves à l'appui, avec l'avis des représentants du personnel lorsqu'il en existe. C'est une faculté à activer, pas un droit acquis — sans cette lettre, le délai reste d'un an.
Installation gaz
Les installations de gaz des ERP de catégories 1 à 4 sont vérifiées annuellement (article GZ 15 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026). Les vérifications portent sur l'étanchéité des canalisations, les organes de coupure, la ventilation et le réglage des détendeurs. La 5e catégorie est le seul cas où la triennalité s'applique vraiment : l'arrêté du 1er décembre 2025 y instaure pour la première fois une vérification — triennale — à compter du 1er juillet 2026 (article PE 4 §2), alors que ces établissements en étaient jusque-là exemptés. Depuis cette date, la vérification triennale y est donc bien due. Un point précis, souvent découvert au moment du contrôle : un appareil à gaz ne peut jamais être raccordé à la ventilation mécanique contrôlée du local pour évacuer ses produits de combustion — la « VMC gaz » est interdite (article PE 23 §5). Le cas se rencontre avec un chauffe-eau ou une chaudière murale branchés sur la VMC ; la mise en conformité passe par un conduit d’évacuation propre à l’appareil, ou par un appareil à circuit étanche.
Hottes de cuisine et conduits d'extraction
Les installations d'appareils de cuisson sont vérifiées annuellement (article GC 22 §2). La vérification porte sur l'état d'entretien, la ventilation, l'évacuation des buées et graisses, et les dispositifs d'arrêt d'urgence.
En entretien courant (article GC 21 §2), l'exploitant procède au ramonage des conduits d'évacuation et au nettoyage hebdomadaire des filtres pendant les périodes d'activité. La périodicité imposée du ramonage est annuelle dans les établissements des catégories 1 à 4 ; en 5e catégorie — le cas de la très grande majorité des restaurants — le minimum légal est de trois ans (article PE 4 §2), l'article GC 21 relevant du livre II que l'article PE 1 §1 alinéa 2 y écarte. Un passage annuel reste vivement conseillé : la graisse accumulée est la première cause d'incendie en cuisine professionnelle, de nombreux assureurs l'exigent, et le texte impose de toute façon de nettoyer le circuit chaque fois que nécessaire. Un livret d'entretien est annexé au registre de sécurité.
Pour les conduits de fumée des appareils à combustion (chaudières, fours, cheminées), le règlement de sécurité ERP impose un ramonage et un nettoyage au moins une fois par an dans les établissements des catégories 1 à 4 (article CH 57 ; en 5e catégorie, cet article relève du livre II que l'article PE 1 §1 alinéa 2 écarte, et l'obligation repose alors sur le règlement sanitaire départemental, pris en application de l'article L. 1311-2 du Code de la santé publique, qui impose le ramonage quel que soit le type de bâtiment). Le règlement sanitaire départemental peut imposer une cadence plus fréquente — souvent semestrielle en période de chauffe. Une attestation est remise par le ramoneur après chaque intervention ; conservez-la, votre assurance peut l'exiger en cas de sinistre.
Désenfumage et éclairage de sécurité
Le désenfumage est obligatoire dans les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, plus de 300 m² en rez-de-chaussée ou en étage, et plus de 100 m² sans ouverture sur l'extérieur (article DF 7). L'obligation s'applique quelle que soit la catégorie ERP — la surface du local prime.
La vérification est annuelle (article DF 10 §2). En présence d'un désenfumage mécanique couplé à un SSI de catégorie A ou B, la vérification est triennale par un organisme agréé (article DF 10 §3).
L'éclairage de sécurité (BAES) cumule trois contrôles distincts. Attention au fondement, qui dépend de la catégorie : l'article EC 14 §3 cité ci-dessous appartient au Livre II du règlement de sécurité, qui ne s'applique pas aux ERP de 5e catégorie sauf renvoi exprès (article PE 1 §1, alinéa 2). Pour un restaurant de 5e catégorie, ces vérifications relèvent du Code du travail dès qu'il emploie du personnel (article R.4227-14 et arrêté du 14 décembre 2011). Premièrement, un test visuel mensuel par l'exploitant : passage en mode secours sur défaillance de l'alimentation, allumage de toutes les lampes, retour automatique en veille. Deuxièmement, un test d'autonomie semestriel d'au moins une heure — décharge complète de la batterie pour vérifier l'autonomie réglementaire. Troisièmement, la vérification complète annuelle par un technicien qualifié — dans le cadre de l'article MS 73 §2 en catégories 1 à 4 (autonomie réelle, signalétique, fonctionnement de chaque bloc). Les blocs autonomes à système automatique de test intégré (SATI) conformes à la norme NF C 71-820 permettent d'automatiser les deux premiers tests. Toutes les opérations sont consignées au registre de sécurité.
Portes coupe-feu
Les portes coupe-feu maintenues ouvertes en exploitation sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique sur détection, signalées par une plaque « Porte coupe-feu — Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture » (article CO 47). Leur fonctionnement — fermes-portes, asservissement à la détection — est vérifié annuellement (article MS 73 §2).
Cuisine — machines et appareils de levage
Les appareils de levage (lifts de cuisine, tables élévatrices, monte-meubles, palans) font l'objet d'une vérification générale périodique (VGP) tous les douze mois, ramenés à six mois si l'appareil transporte des personnes ou élève un poste de travail (arrêté du 1er mars 2004, article 23). Un point de vocabulaire vaut d'être posé, car il déroute : l'annexe de cet arrêté écarte « les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas 0,15 m/s, installés à demeure ». Le critère n'est donc pas la nature de la charge mais la fixation : un monte-plats scellé dans le mur, même purement marchandises, relève de l'arrêté du 29 décembre 2010, qui impose la même vérification tous les douze mois. Les VGP sont réalisées par des personnes qualifiées dont la liste est tenue à disposition de l'inspection du travail (articles R.4323-23 et R.4323-24 du Code du travail).
Les trancheuses et hachoirs ne relèvent pas d'un arrêté VGP spécifique mais de l'obligation générale de maintien en conformité (article R.4321-1 C. trav.) — l'employeur doit pouvoir prouver qu'ils sont entretenus.
Étanchéité du froid commercial
Les équipements contenant des gaz fluorés (chambres froides, vitrines réfrigérées, climatiseurs) sont contrôlés en étanchéité par un opérateur certifié (règlement UE 2024/573, article 5). Le contrôle s'impose à partir de 5 tonnes équivalent CO₂, à une fréquence qui dépend de la charge : au moins tous les douze mois, tous les six mois à partir de 50 tonnes, tous les trois mois à partir de 500 tonnes — fréquences allongées si un système de détection des fuites est installé. Toute fuite détectée doit être réparée (article R.543-79 du Code de l'environnement).
Attention : ce barème en tonnes équivalent CO₂ ne vaut que pour les HFC et les PFC. Les installations plus anciennes fonctionnant au R22 ou à un autre HCFC relèvent d'un régime distinct, compté en kilogrammes de fluide et non en équivalent CO₂ — et, dans ce régime, la présence d'un système de détection des fuites n'allonge pas la fréquence des contrôles. Le fluide est indiqué sur la plaque signalétique du groupe froid ; en cas de doute, le frigoriste le lit en une minute.
Contrôle technique de l'ascenseur
Tout ascenseur fait l'objet d'un contrôle technique tous les cinq ans (article R. 134-11 du Code de la construction et de l'habitation), confié à une personne indépendante. L'article L. 134-4 précise ce que l'indépendance recouvre, et elle va plus loin qu'on ne le croit : le contrôleur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux ou l'entretien de l'ascenseur, ni avec le propriétaire qui fait appel à lui — et s'il s'agit d'une société, son capital ne doit pas être détenu, même partiellement, par une telle entreprise. Le même article exige que son activité soit couverte par une assurance de responsabilité professionnelle portant sur le contrôle des ascenseurs : c'est une pièce que vous pouvez demander avant de commander le contrôle. L'article R. 134-12 laisse le choix entre quatre intervenants : un contrôleur technique agréé, un organisme habilité dans l'Union européenne, une personne morale employant des salariés dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité par le COFRAC, ou une personne physique titulaire de la même certification. Exiger un organisme agréé serait donc plus restrictif que le texte, et plus coûteux que nécessaire. Ce contrôle vérifie la sécurité globale de l'installation : parachutes, freins, dispositifs anti-écrasement, conformité aux évolutions réglementaires, présence et état des dispositifs obligatoires (verrouillage, alarme, éclairage de secours). Le rapport est remis au propriétaire et consigné dans le carnet d'entretien de l'ascenseur. À distinguer de la maintenance courante (visite toutes les six semaines) qui relève du prestataire d'entretien (article R. 134-6 CCH). Le décret n° 2026-166 du 4 mars 2026 a complété ces deux volets à cause de l'arrêt des réseaux de téléphonie 2G et 3G, qui menace le téléphone d'appel d'urgence de la cabine — celui par lequel une personne bloquée joint les secours. Depuis le 1er avril 2026, le contrat d'entretien comprend la vérification, toutes les six semaines, du bon fonctionnement de ces moyens d'alerte (article R. 134-6), Le remplacement du matériel lorsqu'il passe par une ligne fixe classique ou par un réseau mobile de troisième génération ou antérieur incombe au propriétaire (article R. 134-6, 2° d) — et l'article R. 134-7 l'exclut expressément des clauses minimales du contrat d'entretien : ce sont des travaux à commander, pas une prestation due au titre du contrat. L'ascensoriste alerte alors le propriétaire par lettre recommandée, renouvelée tous les six mois jusqu'aux travaux : cette lettre n'est pas une relance commerciale. Depuis le 15 mai 2026, le contrôle technique quinquennal vérifie à son tour que ces moyens sont en bon état.
Exercice d'évacuation et formation du personnel
L'employeur organise un exercice d'évacuation au moins tous les six mois (article R. 4227-39 du Code du travail), mais uniquement dans les établissements où plus de cinquante personnes peuvent se trouver réunies — public et personnel confondus — ou qui manipulent des substances classées explosibles, comburantes ou extrêmement inflammables (articles R. 4227-37 et R. 4227-34). En dessous de ce seuil, l'établissement doit établir des instructions écrites d'évacuation, sans exercice périodique imposé. L'exercice teste les consignes affichées (signalisation, sorties de secours, points de rassemblement) et la familiarité du personnel avec la procédure. La date et les observations sont consignées au registre de sécurité, rubrique « Exercices de sécurité incendie ».
Le personnel doit également recevoir une formation à la sécurité incendie : utilisation des extincteurs, reconnaissance des consignes, conduite à tenir en cas de feu ou d'évacuation (article R. 4141-3 C. trav. et arrêté du 25 juin 1980, articles MS 46 et MS 47). Pour les ERP dotés d'un service de sécurité (grandes catégories 1 à 4 selon effectif), un personnel qualifié SSIAP est requis ; son recyclage est triennal, et le recyclage en secourisme biennal (arrêté du 2 mai 2005, article 7). Les sessions sont consignées au registre de sécurité, rubrique « Personnes chargées de la sécurité incendie — noms et responsable ».
Le registre de sécurité — pièce maîtresse
Tous les rapports de vérification, attestations d'entretien, comptes rendus d'exercices et plans d'implantation convergent vers un seul document : le registre de sécurité. C'est lui que la commission de sécurité, les pompiers et l'inspection du travail demandent en premier lors d'un contrôle. Sans registre tenu à jour, l'avis de la commission est presque automatiquement défavorable.
Les sanctions encourues
Le défaut de vérification expose à la fermeture administrative en cas d'avis défavorable de la commission de sécurité, ainsi qu'à des poursuites pénales en cas d'accident causé par un équipement non vérifié.
| Manquement | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Avis défavorable de la commission de sécurité | Fermeture administrative jusqu'à mise en conformité | Art. R.143-45 CCH |
| Défaut de vérification électrique | Amende 10 000 € par travailleur concerné | Art. R.4226-16 + L.4741-1 C. trav. |
| Défaut de VGP d'un appareil de levage | Amende 10 000 € par travailleur concerné | Arrêté du 1er mars 2004 (art. 23) + L.4741-1 C. trav. |
| Défaut de contrôle d'étanchéité des fluides frigorigènes | Sanction administrative et pénale (manquement F-gaz) | Règl. UE 2024/573 (art. 5) + R.543-79 C. env. |
| Accident grave causé par un équipement non vérifié | Faute inexcusable + condamnation pénale du gérant | Art. L.452-1 CSS + art. 222-19 / 221-6 C. pénal (blessures / homicide involontaires) |
Les organismes de contrôle
La commission de sécurité est l'autorité principale pour la sécurité incendie : elle visite périodiquement les ERP des quatre premières catégories selon une fréquence fixée par le règlement de sécurité ERP. Pour la 5e catégorie, il n'y a pas de visite périodique obligatoire mais l'exploitant peut être mis en demeure si des non-conformités graves sont signalées (article PE 4 §3).
L'inspection du travail vérifie les obligations relevant du Code du travail — installation électrique sous l'angle salariés, exercices d'évacuation, VGP. La DREAL contrôle les équipements contenant des fluides frigorigènes. La mairie peut diligenter un contrôle ad hoc d'un ERP de 5e catégorie.
Les vérifications elles-mêmes sont assurées par des organismes agréés ou des personnes qualifiées : APAVE, Bureau Veritas, SOCOTEC, Dekra, Qualigaz et bureaux de contrôle locaux pour les vérifications réglementaires ; entreprises certifiées pour la maintenance et l'entretien.
Comment Normy gère ce sujet
Normy tient le calendrier des contrôles périodiques de l'établissement : chaque équipement et chaque obligation récurrente est associé à sa périodicité réglementaire, avec rappels d'échéance avant la date butoir. Les rapports de vérification se classent dans un registre de sécurité numérique, exportable en PDF horodaté pour la commission de sécurité ou les pompiers.
Questions fréquentes
Quelles vérifications sont obligatoires pour un restaurant ?
Principalement : extincteurs et alarme (annuels), installation électrique (annuelle), installation gaz, hottes et conduits de cuisine (annuels), désenfumage et éclairage de sécurité, plus l'exercice d'évacuation tous les six mois. S'y ajoutent, selon l'équipement, l'ascenseur (contrôle technique tous les cinq ans) et le contrôle d'étanchéité du froid commercial. Presque tout converge vers le registre de sécurité.
La vérification électrique est-elle annuelle ou tous les cinq ans ?
Annuelle pour un établissement qui emploie du personnel. L'article R.4226-16 du Code du travail, avec l'arrêté du 26 décembre 2011, fixe une vérification chaque année dès qu'il y a un salarié — et cette règle prime sur le plancher triennal de la 5e catégorie. Le « tous les cinq ans » que l'on lit parfois vise le diagnostic électrique du logement d'habitation, pas l'installation professionnelle.
À quelle fréquence ramoner et nettoyer la hotte de cuisine ?
Le ramonage des conduits d'évacuation est au moins annuel en catégories 1 à 4 (articles GC 21 §2 et CH 57) et au moins triennal en 5e catégorie (article PE 4 §2), et les filtres de hotte se nettoient au minimum une fois par semaine en période d'activité. Le règlement sanitaire départemental peut imposer une cadence plus fréquente, souvent semestrielle en période de chauffe.
Qu'est-ce que le registre de sécurité ?
C'est le document qui rassemble tous les rapports de vérification, attestations d'entretien et comptes rendus d'exercices. C'est la première pièce demandée par la commission de sécurité, les pompiers et l'inspection du travail. Sans registre tenu à jour, l'avis de la commission est presque automatiquement défavorable.
Qu'est-ce qui change pour le gaz en 5e catégorie en 2026 ?
À compter du 1er juillet 2026, l'arrêté du 1er décembre 2025 instaure pour la 5e catégorie une vérification technique « tous les trois ans au plus » incluant, pour la première fois, l'installation de gaz (article PE 4 §2). Les autres contrôles (électricité, levage…) restent toutefois annuels dès qu'il y a un salarié.
Pour aller plus loin
Autres chapitres du guide
- Chapitre 04 — Les formations obligatoires en HCR
- Chapitre 06 — Les affichages obligatoires
- Chapitre 08 — Les obligations ERP
- Chapitre 09 — Les prestataires et les attestations URSSAF
Sources officielles
- Fiche obligation — Vérification électrique annuelle
- Arrêté du 25 juin 1980, art. MS 73 — vérifications des appareils de sécurité
- Art. R.4226-16 C. trav. — vérification des installations électriques
- Art. R.134-11 CCH — contrôle technique des ascenseurs (tous les 5 ans)
- Règlement (UE) 2024/573, art. 5 — contrôles d'étanchéité des gaz fluorés