Le cadre légal en bref
« Suis-je en 4e ou en 5e catégorie ? » La question paraît administrative ; elle commande pourtant presque tout le reste. Franchir le seuil, c'est basculer dans le régime des visites périodiques de la commission de sécurité, de l'avis avant ouverture et d'obligations renforcées. Comprendre sa catégorie ERP, c'est comprendre la liste exacte de ce que l'on doit à la sécurité du public.
Le régime des établissements recevant du public est posé par le Code de la construction et de l'habitation — dont l'article L.143-2, qui fonde le pouvoir réglementaire — et précisé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, le « règlement de sécurité ERP ». Tout local accessible au public, y compris à titre payant, relève de ce régime.
Le règlement classe les ERP selon deux dimensions. Le type — lettre identifiant l'activité — qualifie la nature de l'usage : type N pour les restaurants et débits de boissons, type O pour les hôtels, type L pour les salles de spectacle, type P pour les discothèques, type T pour les expositions. La catégorie — chiffre de 1 à 5 — dépend de l'effectif simultané reçu, public et personnel confondus (article R.143-19).
L'accessibilité aux personnes handicapées s'impose à tout ERP, quelle que soit sa catégorie ; elle se double d'un registre public d'accessibilité (article L.164-1 du Code de la construction et de l'habitation et arrêté du 19 avril 2017).
À qui s'appliquent ces obligations
Tous les établissements recevant du public — soit la quasi-totalité des établissements HCR. Les seuils d'effectif définissent la catégorie (article R.143-19) :
| Catégorie | Effectif simultané (public + personnel) | Régime |
|---|---|---|
| 1re | Au-dessus de 1 500 personnes | Visite périodique commission de sécurité |
| 2e | De 701 à 1 500 personnes | Visite périodique commission de sécurité |
| 3e | De 301 à 700 personnes | Visite périodique commission de sécurité |
| 4e | 300 personnes et au-dessous (sauf 5e) | Visite périodique commission de sécurité |
| 5e | Effectif du public sous le minimum fixé par type | Pas de visite périodique |
L'effectif retenu majore le public de celui du personnel — sauf le personnel occupant des locaux indépendants dotés de leurs propres dégagements (article R.143-19). La 5e catégorie correspond aux établissements dont l'effectif du public reste sous le chiffre minimum fixé, pour chaque type d'activité, par le règlement de sécurité. Pour un restaurant ou un débit de boissons (type N), ces seuils sont de 100 personnes en sous-sol, 200 en étage et 200 sur l'ensemble des niveaux : en deçà, l'établissement relève de la 5e catégorie (article PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980). La grande majorité des établissements HCR indépendants y relèvent, ce qui allège significativement leurs obligations.
Les obligations concrètes
Identifier sa catégorie
L'effectif se calcule selon les règles du règlement de sécurité, qui varient avec la nature de l'établissement (article R.143-19) : nombre de places assises, surface réservée au public, déclaration contrôlée de l'exploitant, ou combinaison de ces indications. La déclaration de l'effectif lors du dépôt du permis de construire ou d'aménagement fixe la catégorie.
En cas de doute, la mairie ou la commission de sécurité peuvent être saisies pour confirmation. Ce point n'est pas anodin : passer de la 5e à la 4e catégorie modifie en profondeur les obligations.
Le registre de sécurité
Tout ERP, sans exception de catégorie, tient un registre de sécurité (article R.143-44 CCH). Le texte en fixe cinq rubriques, tenues dans l'ordre chronologique : les travaux d'aménagement et de transformation avec le nom des entreprises ; l'état nominatif et hiérarchique du personnel du service de sécurité ; les consignes en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation tenant compte des différents handicaps ; les dates des contrôles et vérifications avec les observations auxquelles ils ont donné lieu ; et les dates des exercices de sécurité incendie. En pratique s'y rangent donc les rapports des contrôles périodiques (extincteurs, alarme, électricité, gaz, hottes), les comptes rendus d'exercices et les attestations de formation incendie. Si votre établissement a bénéficié d'une solution dite d'effet équivalent — une solution qui atteint l'objectif de sécurité incendie sans appliquer la prescription habituelle —, son dossier et ses attestations y sont annexés en plus (article R.141-11 CCH, depuis le 1er juillet 2026) ; la grande majorité des établissements n'en ont aucune.
Le registre est présenté à la commission de sécurité lors de chaque visite et à toute autorité qui en fait la demande. Voir le chapitre 05 sur les contrôles périodiques.
Plan et exercices d'évacuation
Un plan d'intervention est apposé à l'entrée de l'établissement, à l'intention des sapeurs-pompiers. Il représente au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée et chaque étage, et fait apparaître les dégagements et les cloisonnements principaux, les locaux techniques et à risques particuliers, les dispositifs et commandes de sécurité, les organes de coupure des fluides et des sources d'énergie, ainsi que les moyens d'extinction fixes et d'alarme (article PE 27 en cinquième catégorie, article MS 41 de la première à la quatrième — où il prend la forme d'une pancarte inaltérable, à chaque entrée de bâtiment, faisant en outre figurer les espaces d'attente sécurisés). À ne pas confondre avec le plan d'évacuation destiné au public : celui-là n'est imposé qu'aux hôtels, à chaque niveau.
Un exercice d'évacuation a lieu au moins tous les six mois (article R.4227-39 du Code du travail), consigné au registre de sécurité. Il n'est toutefois exigé que là où plus de cinquante personnes peuvent se trouver réunies, public et personnel confondus, ou en présence de substances classées inflammables (articles R.4227-37 et R.4227-34) : ailleurs, des instructions écrites d'évacuation suffisent. Quand il est dû, c'est la vérification la plus simple à mettre en œuvre — et l'oubli le plus courant.
La commission de sécurité — visites périodiques
Les ERP de catégories 1 à 4 font l'objet de visites périodiques par la commission de sécurité (article GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980). La périodicité dépend à la fois du type d'établissement et de la catégorie. Un restaurant ou un bar (type N) est visité tous les trois ans en 1re et 2e catégorie, puis tous les cinq ans en 3e et 4e. Un hôtel (type O) l'est tous les trois ans dans les quatre catégories. Une discothèque ou une salle de concert (types P et L) tous les trois ans jusqu'à la 3e catégorie, puis tous les cinq ans en 4e. À catégorie égale, un hôtel et un restaurant ne suivent donc pas la même grille.
Un allègement existe, mais il est plus étroit qu'on ne le lit d'ordinaire. Lorsqu'un établissement « ne comportant pas de locaux d'hébergement » obtient un avis favorable à la poursuite de son exploitation, et que la visite précédente — effectuée dans les délais réglementaires — avait conclu de même, le délai de la prochaine visite peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Ce n'est pas le maire qui décide : la modification est proposée par la commission de sécurité et inscrite au procès-verbal de la visite (article GE 4 §3). Un hôtel, qui comporte par définition des locaux d'hébergement, en est exclu. Indépendamment de ce mécanisme, la fréquence des contrôles peut être modifiée par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission (article GE 4 §4).
Pour les ERP de 5e catégorie, il n'y a pas de visite périodique obligatoire. L'exploitant peut être mis en demeure de faire procéder à des vérifications par un organisme agréé si des non-conformités graves sont signalées (article PE 4 §3).
L'accessibilité aux personnes handicapées
Tout ERP doit être accessible aux personnes handicapées et tenir un registre public d'accessibilité (article L.164-1 du Code de la construction et de l'habitation). L'arrêté du 19 avril 2017 en fixe le contenu, et il distingue nettement deux niveaux. Pour tous les établissements, y compris ceux de 5e catégorie, le registre rassemble les pièces qui existent : l'attestation d'achèvement pour un établissement nouvellement construit, ou l'attestation d'accessibilité s'il était conforme au 31 décembre 2014 ; le calendrier de l'agenda d'accessibilité programmée, son bilan à mi-parcours et son attestation d'achèvement lorsqu'il y en a un ; les éventuels arrêtés préfectoraux de dérogation ; la notice d'accessibilité en cas d'autorisation de construire ou d'aménager ; le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées élaboré par le ministère ; et les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité, ascenseurs ou rampes amovibles automatiques.
Une pièce de plus n'est due qu'à partir de la 1re catégorie et jusqu'à la 4e : une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur, décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées, avec leurs justificatifs. Un restaurant de 5e catégorie n'a pas à la produire. En revanche, la règle qui vaut pour tous est que « le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement » — c'est une compétence attendue, pas un document annuel.
Le registre est consultable par le public sur place, au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée ; à titre alternatif, il peut être mis en ligne sur un site internet (article 3 du même arrêté). Il est obligatoire dans tout ERP, y compris en 5e catégorie. Un ERP non conforme à l'accessibilité s'expose à une mise en conformité imposée en contrôle.
Le registre d'accessibilité doit être maintenu à jour dès qu'un changement intervient dans l'établissement (rénovation, ajout d'un équipement, changement de signalétique). Un manquement à l'accessibilité ou au registre est relevé en contrôle et impose la mise en conformité.
Le dossier technique amiante (DTA)
La section « amiante » du Code de la santé publique s'applique aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (article R.1334-14). Pour un local commercial comme un restaurant, un bar ou un hôtel, c'est l'article R.1334-18 qui porte l'obligation de repérage et le dossier technique amiante — le DTA recense les matériaux et produits contenant de l'amiante, leur état de conservation et les recommandations de gestion.
C'est une responsabilité du PROPRIÉTAIRE du bâtiment, pas du locataire-exploitant. Une exception mérite d'être connue : à défaut que le propriétaire ait pu être identifié, les obligations passent à l'exploitant de l'immeuble (article R.1334-14 III). Dans le cas courant, l'exploitant doit demander le DTA au propriétaire et le tenir à disposition de l'inspection du travail et des salariés. Les matériaux de la liste A font l'objet d'un suivi de leur état de conservation ; en cas de dégradation, des travaux de retrait ou d'encapsulage doivent être planifiés.
Avant tous travaux dans un local datant d'avant 1997, le DTA est consulté par l'entreprise intervenante au titre du code du travail (articles R.4412-94 et suivants). Une intervention sur des matériaux amiantés sans diagnostic préalable engage la responsabilité pénale du donneur d'ordre.
Permis de construire et autorisation de travaux
L'ouverture d'un ERP, sa modification, son changement de destination ou ses travaux d'aménagement nécessitent un permis de construire ou une autorisation de travaux ERP, soumis à l'avis de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité avant délivrance.
Avant ouverture, une visite préalable de la commission de sécurité — l'« avis avant ouverture » — est requise pour les ERP de catégories 1 à 4. La 5e catégorie relève d'un régime allégé, mais les modalités varient selon les départements et selon la présence de locaux à sommeil : la mairie est l'interlocuteur qui tranche, et c'est la question à poser avant d'engager des travaux.
Les sanctions encourues
La fermeture administrative est la sanction la plus redoutée. Elle n'est pourtant pas discrétionnaire : la fermeture d'un établissement exploité en infraction peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'État dans le département, mais « la décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente » (article R.143-45). L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et des travaux à réaliser.
| Manquement | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Avis défavorable de la commission de sécurité | Fermeture administrative jusqu'à mise en conformité | Art. R.143-45 CCH |
| Travaux ERP sans autorisation | Amende + remise en état | Code de l'urbanisme |
| Pas de registre de sécurité ERP | Avis défavorable, fermeture possible | Art. R.143-44 + R.143-45 CCH |
| Défaut d'accessibilité PMR | Mise en conformité imposée en contrôle | CCH — accessibilité des ERP |
| Pas de registre public d'accessibilité | Manquement relevé en contrôle ; mise en conformité | Art. L.164-1 CCH + arrêté du 19 avril 2017 |
| Pas d'exercice d'évacuation semestriel (au-delà de cinquante personnes) | Amende 10 000 € par travailleur concerné | Art. R.4227-39 + L.4741-1 C. trav. |
Les organismes de contrôle
La commission de sécurité — instance préfectorale ou municipale présidée par les pompiers — est l'autorité principale. Elle visite périodiquement les ERP des quatre premières catégories et peut intervenir en 5e catégorie sur signalement.
Le maire est compétent pour la police des ERP situés dans sa commune : il prescrit l'ouverture après avis favorable, prononce les fermetures administratives, peut imposer des prescriptions complémentaires. À Paris, c'est le préfet de police.
La commission communale d'accessibilité — ou intercommunale dans certaines communes — contrôle le registre d'accessibilité et peut visiter l'établissement. Les associations de personnes handicapées sont également habilitées à signaler les manquements.
Comment Normy gère ce sujet
L'exploitant déclare son type et sa catégorie ERP une seule fois, et Normy applique automatiquement les règles correspondantes à tous les modules — fréquences de contrôle, visites de la commission de sécurité, pièces attendues. La périodicité des visites croise les deux : un restaurant en 3e catégorie est visité tous les cinq ans quand un hôtel de la même catégorie l'est tous les trois. Le registre de sécurité et le registre d'accessibilité sont tenus en numérique et exportables en PDF horodaté.
Questions fréquentes
Mon restaurant est-il un ERP ?
Oui. Tout local accessible au public, y compris à titre payant, est un établissement recevant du public. Un restaurant, un bar ou un hôtel relèvent du régime ERP du Code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité du 25 juin 1980.
Comment connaître ma catégorie ERP ?
Par l'effectif simultané, public et personnel confondus (article R.143-19) : 1re catégorie au-dessus de 1 500 personnes ; 2e de 701 à 1 500 ; 3e de 301 à 700 ; 4e à 300 et au-dessous ; 5e catégorie en deçà du minimum fixé par type d'activité. Pour un restaurant, ce minimum est de 100 personnes en sous-sol, 200 en étage et 200 au total (article PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980) : la grande majorité des restaurants et bars indépendants relèvent ainsi de la 5e catégorie.
Un petit restaurant (5e catégorie) reçoit-il la visite de la commission de sécurité ?
Pas de visite périodique obligatoire en 5e catégorie. L'exploitant peut toutefois être mis en demeure de faire procéder à des vérifications si des non-conformités graves sont signalées (article PE 4 §3).
Le registre de sécurité est-il obligatoire en 5e catégorie ?
Oui, sans exception de catégorie (article R.143-44). Il rassemble l'identification de l'établissement, les rapports des contrôles périodiques, les comptes rendus d'exercices d'évacuation et l'avis de la dernière commission de sécurité.
L'accessibilité handicapés s'applique-t-elle à tous les ERP ?
Oui, y compris en 5e catégorie. Tout ERP doit être accessible et tenir un registre public d'accessibilité, consultable au point d'accueil (article L.164-1 et arrêté du 19 avril 2017).
Pour aller plus loin
Autres chapitres du guide
- Chapitre 04 — Les formations obligatoires (formation incendie)
- Chapitre 05 — Les contrôles périodiques des équipements
- Chapitre 06 — Les affichages obligatoires
- Chapitre 10 — Que faire en cas de contrôle (commission de sécurité)
Sources officielles
- Arrêté du 25 juin 1980, art. GE 4 — visites périodiques de la commission de sécurité
- Art. R.143-44 CCH — registre de sécurité ERP
- Arrêté du 19 avril 2017, art. 1 — contenu du registre public d'accessibilité
- Arrêté du 19 avril 2017, art. 3 — modalités de mise à disposition
- Art. R.143-45 CCH — fermeture administrative, par arrêté après avis de la commission