Le cadre légal en bref
Un cocktail offert à un client qui se révèle mineur, un soir de coup de feu : l'addition n'est pas seulement morale. Servir de l'alcool à un mineur, même à titre gratuit, expose à 7 500 euros d'amende et à l'interdiction temporaire d'exploiter la licence. La vente d'alcool est, de loin, l'activité la plus surveillée du secteur — et le débit de boissons, le périmètre où une erreur se paie le plus cher.
Les débits de boissons sont régis par le Code de la santé publique. Trois logiques s'entrecroisent. La police administrative encadre l'ouverture, la mutation et le transfert des établissements : déclaration préalable (article L.3332-3), permis d'exploitation (article L.3332-1-1), fermeture administrative (article L.3332-15). La protection sanitaire et sociale pose les interdictions de vente aux mineurs (article L.3342-1) et aux personnes manifestement ivres (article R.3353-2). Enfin, les horaires de fermeture sont fixés localement par arrêté préfectoral.
À cela s'ajoutent les obligations communes à toute restauration : permis d'exploitation, déclaration en mairie, affichages spécifiques. La fermeture administrative reste l'arme principale du préfet en cas de manquement.
À qui s'appliquent ces obligations
Tout établissement vendant des boissons alcooliques au public, à consommer sur place ou à emporter. Bars, brasseries, cafés, restaurants servant de l'alcool, hôtels avec mini-bar payant, traiteurs avec service à table, food trucks proposant de la bière ou du vin.
L'article L.3321-1 répartit les boissons en groupes : groupe 1, les boissons sans alcool ; groupe 3, les boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, jusqu'à 18°) ; groupes 4 et 5, les alcools distillés et spiritueux (rhums, liqueurs et toutes les autres boissons alcooliques). Deux licences subsistent pour la consommation sur place — les anciennes 1re et 2e catégories ont disparu : la licence III, dite « licence restreinte », autorise les boissons des groupes 1 et 3 (sans alcool et fermentées, mais pas les spiritueux) ; la licence IV, dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », couvre toutes les boissons, y compris celles des 4e et 5e groupes (article L.3331-1). Pour un restaurant, deux licences plus légères existent : la « petite licence restaurant » permet de servir les boissons du 3e groupe, la « licence restaurant » couvre toutes les boissons autorisées — l'une comme l'autre seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture (article L.3331-2).
Les obligations concrètes
Choisir et obtenir la bonne licence
Le choix de la licence dépend de l'activité projetée et des boissons servies. Une brasserie qui ne sert que de la bière et du vin (groupe 3) relève de la licence III. Un bar à cocktails servant des spiritueux (groupes 4 et 5) exige une licence IV.
Pour la restauration, deux options. La petite licence restaurant suffit si la carte n'inclut que des boissons fermentées. La licence restaurant est nécessaire pour servir des digestifs ou apéritifs spiritueux à l'occasion du repas. Aucune licence III ou IV n'est requise pour servir de l'alcool à table, à condition que la consommation accompagne strictement un repas.
La licence est attachée à l'établissement, pas à la personne (article L.3331-2 du Code de la santé publique). Elle a une durée de validité indéterminée, mais une licence de 3e ou 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considérée comme supprimée et ne peut plus être transmise (article L.3333-1). Le changement de gérant ou le transfert d'adresse impose une nouvelle déclaration en mairie.
Permis d'exploitation préalable
Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de 3e ou 4e catégorie, ou d'un établissement pourvu d'une licence restaurant, doit avoir suivi la formation au permis d'exploitation (article L.3332-1-1 CSP) — vingt heures réparties sur au moins trois jours, dispensées par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur. Le permis est valable dix ans, renouvelable par une formation de mise à jour de six heures. Voir le chapitre 04 sur les formations.
Une dérogation existe pour les exploitants justifiant de dix ans d'expérience : la formation initiale est ramenée à six heures.
Déclaration en mairie quinze jours avant l'ouverture
L'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit fait l'objet d'une déclaration administrative en mairie au plus tard quinze jours avant la date prévue (article L.3332-3 CSP). À Paris, la déclaration s'effectue à la préfecture de police. La déclaration mentionne l'identité du propriétaire et de l'exploitant, l'adresse, la catégorie du débit, la date prévue.
La mairie délivre un récépissé qui sert de justificatif jusqu'à la délivrance du panonceau de licence. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 3 750 euros et la fermeture de l'établissement.
Zones protégées et distances minimales
L'article L.3335-1 du Code de la santé publique charge le préfet de fixer, par arrêté, les distances en deçà desquelles un débit de boissons à consommer sur place ne peut s'installer autour de trois catégories d'établissements — l'énumération est limitative : les établissements de santé et d'addictologie ; les établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; les stades, piscines et terrains de sport. La distance se mesure en ligne droite, d'accès à accès.
Ces distances minimales sont fixées localement : elles varient d'un département à l'autre. Avant tout projet, il faut donc vérifier l'arrêté préfectoral applicable. Un débit régulièrement installé avant la mesure n'est toutefois pas remis en cause (droits acquis), et dans une commune ne comptant au plus qu'un seul débit, le préfet peut déroger pour des nécessités touristiques ou d'animation locale.
Refus de servir un mineur
La vente de boissons alcoolisées à des mineurs est strictement interdite, qu'elles soient consommées sur place ou à emporter (article L.3342-1 CSP). La personne qui délivre la boisson peut exiger la preuve de la majorité — pièce d'identité avec photographie. La protection s'étend à l'offre gratuite : un cocktail offert à un mineur, même par erreur, constitue une infraction.
L'affiche officielle conforme à l'arrêté du 17 octobre 2016 rappelle ces dispositions et est apposée à proximité de l'entrée ou du comptoir. Voir le chapitre 06 sur les affichages.
Refus de servir une personne manifestement ivre
Servir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre est puni d'une contravention de 4e classe (article R.3353-2 CSP), avec circonstance aggravante en cas de récidive ou si la personne provoque ensuite un dommage. Au-delà de la sanction immédiate, la responsabilité civile et pénale du débitant peut être engagée si la personne, en sortant de l'établissement, cause un accident de la route.
Heures de fermeture et happy hours
Les horaires de fermeture sont fixés par arrêté préfectoral et varient considérablement selon les départements et les communes. Il existe parfois des dérogations pour les nuits de week-end ou les jours de fête. Le respect strict des horaires est contrôlé par la police et la gendarmerie ; le dépassement répété est un motif fréquent de fermeture administrative temporaire.
Pour exploiter au-delà de l'heure légale de fermeture, une autorisation administrative spécifique est nécessaire — elle relève du pouvoir de police du maire ou du préfet. Cette autorisation est précaire, révocable, et soumise à redevance dans certaines communes. Elle est distincte du PVBAN, qui est une formation et non une autorisation.
Les happy hours sont autorisés mais encadrés. Si l'établissement propose des boissons alcoolisées à prix réduit, il doit aussi proposer les boissons non alcooliques à prix réduit dans des conditions équivalentes (article L.3323-1 CSP).
Vente nocturne et PVBAN
Pour les commerces autres que les débits à consommer sur place — épiceries de nuit, cavistes, ventes à emporter — la vente d'alcool entre 22 h et 8 h impose une formation spécifique, le PVBAN (article L.3331-4 CSP). Sept heures de formation, valable dix ans. Voir le chapitre 04.
Mise à disposition d'éthylotests
Un débit de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures doit mettre à la disposition du public un ou plusieurs dispositifs de dépistage de l'imprégnation alcoolique — des éthylotests (article L.3341-4 du Code de la santé publique). Les modalités — caractéristiques des dispositifs, nombre minimal selon la capacité d'accueil de l'établissement, signalétique d'information, vérification périodique — sont fixées par l'arrêté du 24 août 2011. L'obligation est entrée en vigueur le 24 juin 2020.
Concrètement, seuls les bars et restaurants qui ferment au cœur de la nuit sont visés : un établissement qui baisse le rideau avant 2 heures n'a pas cette obligation. À noter qu'il s'agit d'une mise à disposition, pas d'une vente — la vente d'éthylotests à proximité de l'étalage ne concerne, elle, que les commerces d'alcool à emporter.
Les sanctions encourues
La fermeture administrative est l'arme privilégiée du préfet en cas de manquements aux règles spécifiques aux débits de boissons. Elle peut aller d'un à six mois selon la gravité, et reste sans incidence sur les obligations contractuelles de l'exploitant — loyer, salaires, charges courantes.
| Manquement | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Exploitation sans déclaration valable (licence ou permis manquant) | 3 750 € + fermeture administrative possible | Art. L.3332-3 + L.3352-3 + L.3332-15 CSP |
| Vente d'alcool à un mineur | 7 500 € + interdiction temporaire d'exercer la licence (1 an) | Art. L.3353-3 CSP |
| Vente à une personne manifestement ivre | Amende 4e classe + responsabilité en cas d'accident | Art. R.3353-2 CSP |
| Dépassement des heures de fermeture | Fermeture administrative jusqu'à 6 mois | Art. L.3332-15 CSP |
| Vente d'alcool 22 h-8 h sans formation (PVBAN) | 3 750 € | Art. L.3351-6 CSP |
Les organismes de contrôle
Le préfet est l'autorité centrale en matière de débits de boissons. Il fixe les horaires, prononce les fermetures administratives et peut imposer des conditions particulières d'exploitation. La mairie reçoit la déclaration d'ouverture et délivre le récépissé.
La police et la gendarmerie effectuent les contrôles inopinés sur la licence, le respect des horaires, la protection des mineurs et l'ivresse manifeste. Ces contrôles, fréquents en zone urbaine et en zone touristique pendant la saison estivale, peuvent déboucher sur un procès-verbal transmis au procureur.
La DGCCRF, via la DDPP, contrôle les affichages, les prix et l'étalage des boissons non alcooliques. Voir le chapitre 06 sur les affichages.
Comment Normy gère ce sujet
Normy suit le statut de la licence et du permis d'exploitation : numéro, catégorie, date de délivrance, date d'expiration. Le rappel d'échéance pour le renouvellement décennal du permis d'exploitation part bien en amont — la formation de mise à jour étant à programmer plusieurs semaines avant la date butoir.
Le module gère également les affichages obligatoires des débits — panonceau de licence, affiche mineurs, étalage non alcoolique, signalétique tabac — et alerte si un de ces éléments fait défaut. Les contrôles de police laissent peu de marge : le suivi documentaire en amont est la meilleure protection.
Questions fréquentes
Faut-il un permis d'exploitation pour ouvrir un bar ou un restaurant servant de l'alcool ?
Oui. Toute personne qui déclare l'ouverture, la reprise ou le transfert d'un débit de 3e ou 4e catégorie, ou d'un établissement doté d'une licence restaurant, doit avoir suivi la formation au permis d'exploitation (article L.3332-1-1) : vingt heures sur au moins trois jours, ramenées à six heures pour qui justifie de dix ans d'expérience d'exploitant. Le permis vaut dix ans.
Quelle différence entre une licence III et une licence IV ?
La licence III (« licence restreinte ») autorise les boissons des groupes 1 et 3 : sans alcool et fermentées non distillées — vin, bière, cidre, poiré. Elle exclut les spiritueux. La licence IV (« grande licence ») couvre toutes les boissons, y compris les alcools distillés des 4e et 5e groupes : rhum, whisky, liqueurs, cocktails (articles L.3331-1 et L.3321-1).
Peut-on servir de l'alcool à table sans licence III ou IV ?
Oui, pour un restaurant. La « petite licence restaurant » permet de servir les boissons fermentées (3e groupe) et la « licence restaurant » toutes les boissons autorisées — mais uniquement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture (article L.3331-2). Servir un verre au comptoir, hors repas, suppose en revanche une licence III ou IV.
Que risque-t-on à servir de l'alcool à un mineur ?
La vente est punie de 7 500 € d'amende, assortie d'une interdiction temporaire d'exploiter la licence pouvant aller jusqu'à un an (article L.3353-3). L'interdiction couvre aussi l'offre gratuite : un cocktail offert à un mineur, même par erreur, constitue l'infraction (article L.3342-1). La personne qui sert peut exiger une pièce d'identité pour vérifier la majorité.
Un restaurant doit-il proposer des éthylotests ?
Seulement s'il ferme entre 2 heures et 7 heures : il doit alors mettre des éthylotests à la disposition du public (article L.3341-4). Un établissement qui ferme avant 2 heures n'est pas concerné.
Pour aller plus loin
Autres chapitres du guide
- Chapitre 04 — Les formations obligatoires (permis d'exploitation, PVBAN)
- Chapitre 06 — Les affichages obligatoires
- Chapitre 10 — Que faire en cas de contrôle