Le cadre légal en bref
Un cocktail offert à un client qui se révèle mineur, un soir de coup de feu : l'addition n'est pas seulement morale. Servir de l'alcool à un mineur, même à titre gratuit, est un délit puni de 7 500 euros d'amende au maximum, assorti d'une interdiction temporaire d'exploiter la licence ; en pratique, l'action publique peut s'éteindre par le versement d'une amende forfaitaire de 300 euros. Servir de l'alcool ajoute à l'activité de restauration un régime propre, porté par le Code de la santé publique : une licence, un permis d'exploitation, une déclaration en mairie, et des interdictions de vente qui visent des personnes précises.
Les débits de boissons sont régis par le Code de la santé publique. Trois logiques s'entrecroisent. La police administrative encadre l'ouverture, la mutation et le transfert des établissements : déclaration préalable (article L.3332-3 pour les débits de boissons, article L.3332-4-1 pour les licences restaurant), permis d'exploitation (article L.3332-1-1), fermeture administrative (article L.3332-15). La protection sanitaire et sociale interdit de vendre ou d'offrir de l'alcool à un mineur (article L.3342-1), et interdit au débitant de donner à boire à une personne manifestement ivre ou de la recevoir dans son établissement (article R.3353-2). Enfin, les horaires de fermeture sont fixés localement, par arrêté du maire ou du préfet.
Ce régime propre à l'alcool s'ajoute à celui de toute activité de restauration — hygiène alimentaire, sécurité incendie, affichages — sans s'y substituer : les deux se contrôlent séparément. Côté alcool, la sanction administrative n'est pas immédiate : lorsque le manquement résulte d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant, ou à laquelle il lui est aisé de remédier, la fermeture doit être précédée d'un avertissement — qui peut d'ailleurs s'y substituer (article L.3332-15 CSP).
- Art. L.3331-1 CSP — licences des débits à consommer sur place (III et IV)
- Art. L.3331-2 CSP — licences restaurant (petite licence et licence restaurant)
- Art. L.3332-1-1 CSP — permis d'exploitation
- Art. L.3321-1 CSP — classification des boissons en groupes
- Art. L.3335-1 CSP — zones protégées (santé, jeunesse, sport)
- Art. L.3342-1 CSP — interdiction de vente d'alcool aux mineurs
À qui s'appliquent ces obligations
Tout établissement qui vend des boissons alcooliques au public relève de ce régime, qu'elles soient consommées sur place ou emportées : bars, brasseries, cafés, restaurants servant de l'alcool. Un point souvent ignoré, et qui évite une démarche inutile : un établissement déjà titulaire d'une licence à consommer sur place ou d'une licence restaurant peut vendre à emporter les boissons de sa catégorie sans licence supplémentaire (article L.3331-3).
L'article L.3321-1 répartit les boissons en groupes numérotés de 1 à 5, le 2e ayant été abrogé. Le groupe 1 réunit les boissons sans alcool. Le groupe 3 rassemble les boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels — vin, bière, cidre, poiré, hydromel — auxquels le texte joint expressément les crèmes de cassis, les vins de liqueur, les apéritifs à base de vin et les liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, dès lors qu'ils ne titrent pas plus de 18 degrés d'alcool pur. Un kir, un porto ou un apéritif à base de vin relèvent donc du 3e groupe, et non des spiritueux. Les groupes 4 et 5 couvrent les rhums, tafias et alcools de distillation, les liqueurs édulcorées, et toutes les autres boissons alcooliques.
Deux licences subsistent pour la consommation sur place. La licence III, dite « licence restreinte », autorise les boissons des groupes 1 et 3 — sans alcool et fermentées, mais pas les spiritueux. La licence IV, dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », couvre toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles des 4e et 5e groupes (article L.3331-1). Les licences de 1re et de 2e catégorie ne sont plus délivrées, mais celles de 2e catégorie qui existaient au 1er janvier 2016 sont devenues de plein droit des licences de 3e catégorie : un exploitant qui en détenait une n'a rien perdu.
Un restaurant qui n'est pas titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place dispose de deux licences propres : la « petite licence restaurant », qui permet de servir les boissons du 3e groupe, et la « licence restaurant », qui couvre toutes les boissons dont la consommation est autorisée — l'une comme l'autre seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture (article L.3331-2). Ces deux licences ne sont donc pas « plus légères » que la licence IV : elles portent sur les mêmes boissons, mais bornées par l'occasion et non par la boisson.
Une conséquence que peu de restaurateurs connaissent : le dernier alinéa de l'article L.3331-2 dispense ces établissements du quota d'un débit pour 450 habitants (article L.3332-1), de l'interdiction d'ouvrir un établissement de 4e catégorie (article L.3332-2) et de la réglementation des zones protégées prise en application de l'article L.3335-1. Concrètement, un restaurant sous petite licence restaurant ou licence restaurant n'est pas tenu de respecter les distances fixées par l'arrêté préfectoral autour des écoles, des établissements de santé ou des stades — là où un bar l'est. La dispense tient à la première phrase de l'article : elle ne vaut que tant que le restaurant n'est pas lui-même titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place. Prendre une licence III ou IV le fait entrer dans le droit commun des débits, dispense comprise.
Les obligations concrètes
Choisir et obtenir la bonne licence
Le choix de la licence dépend de l'activité projetée et des boissons servies. Une brasserie qui ne sert que de la bière et du vin (groupe 3) relève de la licence III. Un bar à cocktails servant des spiritueux (groupes 4 et 5) exige une licence IV.
Pour la restauration, deux options. La petite licence restaurant suffit si la carte se limite aux boissons du 3e groupe. La licence restaurant est nécessaire pour servir des digestifs ou des apéritifs spiritueux à l'occasion du repas. Aucune licence III ou IV n'est requise pour servir de l'alcool à table, à condition que la consommation accompagne strictement un repas.
Une licence peut être transmise, et un changement dans la personne du propriétaire ou du gérant n'y met pas fin : il impose une nouvelle déclaration, dans les mêmes formes et les mêmes délais que l'ouverture (article L.3332-4 pour les débits de boissons, article L.3332-4-1 pour les licences restaurant). Pour un restaurant, attention au vocabulaire du texte : ce n'est pas seulement la « translation », c'est-à-dire le changement d'adresse, qu'il faut redéclarer, mais toute « modification de la situation du débit de boissons » — une formule nettement plus large, dont l'oubli est puni des mêmes 3 750 euros (article L.3352-4-1, 2°).
Un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis (article L.3333-1). Trois réserves accompagnent cette règle, et la première surprend : le délai de cinq ans est suspendu pendant une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative — mais une mise en sommeil décidée par l'exploitant lui-même, elle, laisse le compteur tourner. Une fermeture subie protège la licence, une pause volontaire non. En cas de liquidation judiciaire, le délai est étendu jusqu'à la clôture des opérations. Et lorsqu'une décision de justice prononce la fermeture définitive de l'établissement, la licence est annulée sans attendre les cinq ans. Ce régime ne vise que les débits de 3e et 4e catégorie.
Permis d'exploitation préalable
Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », doit avoir suivi la formation au permis d'exploitation (article L.3332-1-1 CSP). Cette formation dure au minimum vingt heures, réparties sur au moins trois jours (article R.3332-7). Les organismes qui la dispensent doivent être agréés par arrêté de l'autorité administrative. Le permis est valable dix ans ; une formation de mise à jour des connaissances, de six heures au minimum, le prolonge pour dix nouvelles années. Voir le chapitre 04 sur les formations.
Une dérogation existe, mais elle est plus étroite qu'on ne le croit : la formation initiale est ramenée à six heures au minimum pour qui justifie d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité d'exploitant (article R.3332-7). Deux conditions s'y cachent — l'expérience doit avoir été acquise en qualité d'exploitant, et non à un autre poste ; et elle s'apprécie à la date de l'ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert. Dix ans passés en cuisine ou en salle n'ouvrent pas la dérogation.
Déclaration en mairie quinze jours avant l'ouverture
L'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit fait l'objet d'une déclaration administrative en mairie au plus tard quinze jours avant la date prévue (article L.3332-3 CSP). À Paris, la déclaration s'effectue à la préfecture de police. L'article L.3332-3 énumère cinq mentions, et non quatre : l'identité du déclarant — nom, prénoms, lieu de naissance, profession, domicile ; la situation du débit ; à quel titre il le gère, avec l'identité du propriétaire s'il y a lieu ; la catégorie du débit ; et le permis d'exploitation attestant de la participation à la formation. Le permis est donc une pièce du dossier de déclaration, pas une formalité séparée. Les établissements pourvus d'une licence restaurant relèvent d'un régime parallèle, aux mêmes conditions de délai et de forme (article L.3332-4-1 CSP) : pour eux, l'événement à redéclarer n'est pas la « translation » mais, plus largement, toute modification de la situation de l'établissement — un changement qui ne se limite donc pas à un déménagement.
La mairie — ou la préfecture de police à Paris — en donne immédiatement récépissé, et en transmet copie intégrale au préfet dans les trois jours. Ce récépissé n'est pas un document d'attente : pour un établissement pourvu d'une licence restaurant ou d'une licence à emporter, le texte précise qu'il « justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée » (article L.3332-4-1). Le défaut de déclaration est puni de 3 750 euros d'amende — article L.3352-3 pour les débits de boissons, article L.3352-4-1 pour les licences restaurant. C'est une sanction pénale : la fermeture administrative, elle, relève d'une voie distincte et de ses propres conditions (article L.3332-15).
Zones protégées et distances minimales
L'article L.3335-1 du Code de la santé publique charge le préfet de fixer, par arrêté, les distances en deçà desquelles un débit de boissons à consommer sur place ne peut s'installer autour de trois catégories d'établissements — l'énumération est limitative : les établissements de santé et d'addictologie ; les établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; les stades, piscines et terrains de sport. La distance se mesure en ligne droite, d'accès à accès.
Ces distances minimales sont fixées localement : elles varient d'un département à l'autre. Avant tout projet, il faut donc vérifier l'arrêté préfectoral applicable. Un débit régulièrement installé avant la mesure n'est toutefois pas remis en cause (droits acquis), et dans une commune ne comptant au plus qu'un seul débit, le préfet peut, après avis du maire, déroger pour des nécessités touristiques ou d'animation locale.
Une réserve importante, et elle concerne beaucoup de lecteurs de ce chapitre : le dernier alinéa de l'article L.3331-2 dispense les établissements pourvus d'une petite licence restaurant ou d'une licence restaurant de la réglementation prise en application de l'article L.3335-1. Un restaurant sous licence restaurant n'a donc pas à respecter ces distances, là où un bar doit le faire. La dispense tient à la première phrase de l'article : elle ne vaut que tant que le restaurant n'est pas lui-même titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place.
Refus de servir un mineur
La vente de boissons alcooliques à des mineurs est interdite, et l'offre à titre gratuit l'est également, dans les débits de boissons comme dans tous commerces ou lieux publics (article L.3342-1 CSP). Le texte ne s'arrête pas à l'interdiction : « La personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. » Ce n'est pas une faculté laissée au serveur, c'est une obligation — et c'est elle qui fait qu'un cocktail offert à un mineur « par erreur » reste une infraction. Le même article interdit par ailleurs d'offrir à un mineur, à titre gratuit ou onéreux, tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool, dont un décret en Conseil d'État fixe les types et les caractéristiques.
L'affiche officielle conforme à l'arrêté du 17 octobre 2016 rappelle ces dispositions et est apposée à proximité de l'entrée ou du comptoir. Voir le chapitre 06 sur les affichages.
Refus de servir une personne manifestement ivre
Le texte vise deux gestes, et le second est le moins connu : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe » (article R.3353-2 CSP). Accueillir une personne manifestement ivre, ou la laisser rester, est donc punissable en soi — sans qu'on lui ait rien servi. Et le texte dit « donner à boire », sans distinguer selon la boisson.
Heures de fermeture et happy hours
Les horaires de fermeture sont fixés localement, par arrêté du maire ou du préfet, et varient d'un département et d'une commune à l'autre : il faut donc se référer à l'arrêté applicable au lieu d'exploitation. Le respect des horaires est contrôlé par la police et la gendarmerie.
Pour exploiter au-delà de l'heure de fermeture fixée localement, une autorisation administrative spécifique est nécessaire ; elle relève du pouvoir de police du maire ou du préfet. Elle est distincte du PVBAN, qui est une formation et non une autorisation.
Les happy hours sont autorisés, mais l'article L.3323-1 y attache une contrepartie : si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduit pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques — jus de fruits et de légumes, boissons au jus de fruits gazéifiées, sodas, limonades, sirops, eaux ordinaires et eaux minérales. L'article R.3351-2 ajoute deux exigences que l'on oublie : la réduction sur les boissons non alcooliques doit être faite dans des conditions équivalentes, et elle doit être annoncée dans des conditions équivalentes à celles de l'offre sur l'alcool. Une ardoise qui n'affiche que la bière à moitié prix ne suffit donc pas, même si les softs sont bien remisés en caisse.
Vente nocturne et PVBAN
Pour les commerces autres que les débits à consommer sur place — épiceries de nuit, cavistes, ventes à emporter — la vente d'alcool entre 22 h et 8 h impose une formation spécifique, le PVBAN (article L.3331-4 CSP) : sept heures en une journée (article R.3332-7), pour un permis valable dix ans. Voir le chapitre 04.
Le même article pose une règle que l'on oublie souvent : la distribution de boissons par un appareil automatique permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place. Et mettre à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est puni de 3 750 euros d'amende, avec saisie de l'appareil et confiscation prononcée par le tribunal — et jusqu'à six mois d'emprisonnement en cas de récidive (article L.3351-6 CSP).
Mise à disposition d'éthylotests
Un débit de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures doit mettre à la disposition du public un ou plusieurs dispositifs de dépistage de l'imprégnation alcoolique — des éthylotests (article L.3341-4 du Code de la santé publique). Les modalités sont fixées par l'arrêté du 24 août 2011 : nature des dispositifs, nombre minimal calculé sur la capacité d'accueil de l'établissement, et signalétique. Deux exigences concrètes en découlent, et elles se contrôlent sur place. L'exploitant doit s'assurer qu'à tout moment une demande de dépistage peut être satisfaite en moins de quinze minutes. Et les dispositifs doivent être visibles, signalés, accompagnés d'une notice apposée à proximité immédiate, et placés à proximité de la sortie. L'obligation est entrée en vigueur le 24 juin 2020.
Concrètement, l'obligation vise les établissements qui restent ouverts au cœur de la nuit : celui qui baisse le rideau avant 2 heures n'est pas concerné. Attention toutefois au terme employé — le texte désigne les « débits de boissons à consommer sur place », c'est-à-dire la catégorie des licences III et IV (article L.3331-1), et ne nomme pas les restaurants titulaires d'une licence restaurant, que l'article L.3331-2 distingue expressément des débits de boissons à consommer sur place. Un restaurant qui ferme après 2 heures a donc intérêt à faire confirmer son cas par sa préfecture avant d'engager la dépense. À noter enfin qu'il s'agit d'une mise à disposition, pas d'une vente : la vente d'éthylotests à proximité de l'étalage ne concerne, elle, que les débits de boissons à emporter.
Les sanctions encourues
La fermeture administrative est la mesure la plus lourde, mais elle n'est ni automatique ni uniforme : l'article L.3332-15 porte trois régimes distincts, et le plafond change du tout au tout selon la qualification retenue. Pour des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, la fermeture peut aller jusqu'à six mois — douze en cas de réitération — mais elle doit être précédée d'un avertissement, qui peut d'ailleurs s'y substituer lorsque les faits résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant, ou à laquelle il lui est aisé de remédier. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, le plafond tombe à trois mois — six en cas de réitération —, et le préfet peut réduire cette durée si l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu au permis d'exploitation. Le troisième régime, réservé aux actes criminels ou délictueux, est de six mois assortis de l'annulation du permis d'exploitation, et peut atteindre douze mois si les manquements se répètent. À Paris, ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police.
| Manquement | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Ouverture sans déclaration valable (le permis d'exploitation en est une pièce) | 3 750 € | Débits de boissons : art. L.3332-3 + L.3352-3 · Licences restaurant et à emporter : art. L.3332-4-1 + L.3352-4-1, 1° CSP |
| Mutation, ou modification de la situation de l'établissement, non déclarée | 3 750 € | Débits de boissons : art. L.3332-4 + L.3352-4 · Licences restaurant et à emporter : art. L.3332-4-1 + L.3352-4-1, 2° CSP |
| Vente ou offre gratuite d'alcool à un mineur | Délit — 7 500 € au plus, maximum doublé en récidive de moins de cinq ans · l'action publique peut être éteinte par une amende forfaitaire de 300 € (250 € minorée, 600 € majorée) · peine complémentaire encourue : interdiction temporaire d'exercer les droits attachés à la licence, un an au plus | Art. L.3353-3 CSP |
| Donner à boire à une personne manifestement ivre, ou la recevoir dans l'établissement | Contravention de 4e classe — 750 € au plus, 3 750 € pour une société | Art. R.3353-2 CSP · art. 131-13 et 131-41 C. pén. |
| Happy hour sans réduction équivalente sur les boissons non alcooliques, ou sans l'annoncer | Contravention de 4e classe — 750 € au plus, 3 750 € pour une société | Art. L.3323-1 + R.3351-2 CSP · art. 131-13 et 131-41 C. pén. |
| Dépassement des heures de fermeture | Fermeture administrative — trois mois au plus si les faits sont qualifiés d'atteinte à la tranquillité publique (six en cas de réitération), six mois au plus s'ils sont qualifiés d'infraction aux règlements (douze en réitération), avec avertissement préalable | Art. L.3332-15, 1 et 2 CSP |
| Vente d'alcool 22 h-8 h sans formation (PVBAN) | 3 750 € | Art. L.3351-6 CSP |
| Distributeur automatique de boissons alcooliques mis à disposition du public | 3 750 € + saisie de l'appareil et confiscation prononcée par le tribunal · six mois d'emprisonnement encourus en récidive | Art. L.3351-6 CSP |
Les organismes de contrôle
Le préfet — le représentant de l'État dans le département — est l'autorité centrale en matière de débits de boissons : c'est lui qui arrête les distances des zones protégées (article L.3335-1) et qui prononce les fermetures administratives (article L.3332-15). Il peut déléguer par arrêté, à un maire qui en fait la demande, le pouvoir de fermeture pour atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. À Paris, ces compétences sont exercées par le préfet de police.
Le maire n'est pas qu'un guichet. Il reçoit la déclaration d'ouverture, en donne immédiatement récépissé, puis en transmet copie intégrale au préfet dans les trois jours (article L.3332-3) — à Paris, c'est la préfecture de police. Au titre de sa police municipale, qui comprend « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales), c'est lui qui encadre localement les heures de fermeture. Et il peut, sur délégation du préfet, prononcer lui-même des fermetures administratives.
La police et la gendarmerie effectuent les contrôles inopinés sur la licence, le respect des horaires, la protection des mineurs et l'ivresse manifeste. La suite dépend de la qualification : la vente ou l'offre d'alcool à un mineur et la vente d'alcool entre 22 h et 8 h sans formation sont des délits, tandis que le fait de donner à boire à une personne manifestement ivre ou de manquer à la remise sur les boissons non alcooliques sont des contraventions.
La DGCCRF, via la DDPP, contrôle les affichages, les prix et l'étalage des boissons non alcooliques. Voir le chapitre 06 sur les affichages.
Comment Normy gère ce sujet
Normy traite ce sujet dans deux modules. La licence est suivie côté Documents, comme une pièce à validité permanente : sans échéance de renouvellement — c'est ce que prévoit le texte — avec sa date de délivrance et son justificatif téléversé. Le permis d'exploitation, lui, est suivi côté Formations, avec sa validité de dix ans et le rappel du renouvellement par la formation de mise à jour.
Les affichages propres aux débits de boissons sont suivis dans le module Affichages : panonceau de licence, affiche de protection des mineurs, étalage des boissons non alcooliques, signalétique tabac et mise à disposition des éthylotests. Normy signale ceux qui manquent.
Questions fréquentes
Faut-il un permis d'exploitation pour ouvrir un bar ou un restaurant servant de l'alcool ?
Oui. Toute personne qui déclare l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou qui déclare un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », doit avoir suivi la formation au permis d'exploitation (article L.3332-1-1). Elle dure au minimum vingt heures réparties sur au moins trois jours, ramenées à six heures au minimum pour qui justifie de dix ans d'expérience en qualité d'exploitant (article R.3332-7). Le permis vaut dix ans.
Quelle différence entre une licence III et une licence IV ?
La licence III, dite « licence restreinte », autorise les boissons des groupes 1 et 3 : les boissons sans alcool, et les boissons fermentées non distillées — vin, bière, cidre, poiré, hydromel — auxquelles le texte joint expressément les vins doux naturels, les crèmes de cassis, les vins de liqueur, les apéritifs à base de vin et les liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises ne titrant pas plus de 18 degrés. Un kir ou un porto entrent donc dans une licence III ; un whisky, non. La licence IV, dite « grande licence », couvre en plus les 4e et 5e groupes — rhums et alcools de distillation, liqueurs édulcorées, et toutes les autres boissons alcooliques — soit toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée (articles L.3331-1 et L.3321-1).
Peut-on servir de l'alcool à table sans licence III ou IV ?
Oui, pour un restaurant qui n'est pas titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place. La « petite licence restaurant » permet de servir les boissons du 3e groupe, et la « licence restaurant » toutes les boissons dont la consommation est autorisée — mais uniquement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture (article L.3331-2). Servir un verre au comptoir, hors repas, suppose en revanche une licence III ou IV.
Que risque-t-on à servir de l'alcool à un mineur ?
La vente à un mineur est un délit puni de 7 500 € d'amende au maximum, et l'offre à titre gratuit est punie de la même peine : un cocktail offert à un mineur est l'infraction, au même titre qu'un verre vendu (articles L.3342-1 et L.3353-3). Le maximum est doublé en cas de récidive de moins de cinq ans, et le contrevenant encourt en outre l'interdiction d'exercer les droits attachés à sa licence, pour un an au plus. En pratique, l'action publique peut aussi s'éteindre par le versement d'une amende forfaitaire de 300 €. Et le texte impose une vérification : « la personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité ». Ce n'est pas une faculté laissée au serveur.
Un restaurant doit-il proposer des éthylotests ?
Le texte ne le nomme pas. L'article L.3341-4 vise les « débits de boissons à consommer sur place » dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures — la catégorie des licences III et IV — et l'article L.3331-2 distingue précisément les restaurants titulaires d'une licence restaurant de ces débits-là. Un restaurant qui ferme avant 2 heures n'est de toute façon pas concerné ; celui qui ferme plus tard a intérêt à faire confirmer son cas par sa préfecture avant d'acheter.
Je mets mon établissement en sommeil : est-ce que je perds ma licence ?
Peut-être, et le mécanisme est contre-intuitif. Un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis (article L.3333-1). Le délai est suspendu pendant une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative, et étendu jusqu'à la clôture des opérations en cas de liquidation judiciaire — mais une mise en sommeil décidée par l'exploitant lui-même ne suspend rien. Une fermeture subie protège la licence ; une pause volontaire la laisse s'éteindre.
Pour aller plus loin
Autres chapitres du guide
- Chapitre 04 — Les formations obligatoires (permis d'exploitation, PVBAN)
- Chapitre 06 — Les affichages obligatoires
- Chapitre 10 — Que faire en cas de contrôle
Sources officielles
- Art. L.3332-15 CSP — fermeture administrative des débits de boissons
- Art. L.3333-1 CSP — caducité après 5 ans d'inexploitation (licences 3e/4e)
- Art. L.3352-3 CSP — sanction de l'ouverture sans déclaration (débits de boissons)
- Art. L.3332-4-1 CSP — déclaration en mairie des licences restaurant
- Art. L.3352-4-1 CSP — sanction (3 750 €) pour les licences restaurant
- Art. R.3353-2 CSP — service à une personne manifestement ivre
- Art. L.3332-3 CSP — déclaration en mairie des débits de boissons (les cinq mentions)
- Art. L.3332-4 CSP — mutation et translation d'un débit de boissons
- Art. L.3331-3 CSP — la licence détenue couvre la vente à emporter
- Art. R.3332-7 CSP — durées de la formation au permis d'exploitation (20 h, 6 h, 7 h)
- Art. L.3353-3 CSP — sanction de la vente ou de l'offre d'alcool à un mineur
- Art. L.3323-1 CSP — étalage des boissons non alcooliques et happy hours
- Art. R.3351-2 CSP — sanction de l'étalage, de la remise et de son annonce
- Art. L.3331-4 CSP — vente d'alcool 22 h-8 h et appareils automatiques
- Art. L.3351-6 CSP — sanction du PVBAN et du distributeur automatique
- Art. L.3341-4 CSP — mise à disposition d'éthylotests
- Arrêté du 24 août 2011 — modalités des éthylotests (délai de 15 minutes, nombre, signalétique)
- Art. L.2212-2 CGCT — police municipale, dont le bon ordre dans les cafés