Combien de sorties, et de quelle largeur
L'article PE 11 de l'arrêté du 25 juin 1980 traite des dégagements dans les établissements de 5e catégorie. Pour un restaurant ou un débit de boissons, cette catégorie est celle où l'effectif du public admis reste inférieur aux seuils du tableau de l'article PE 2 : 200 personnes pour l'ensemble des niveaux, 200 en étages et 100 en sous-sol. Son paragraphe 3 pose le barème, par tranches d'effectif, et il s'arrête à 300 personnes.
| Effectif | Ce que le texte exige |
|---|---|
| Moins de 20 personnes | Un dégagement de 0,90 mètre |
| De 20 à 50 personnes | Soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir — soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac, l'un de 0,90 mètre, l'autre de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire |
| De 51 à 100 personnes | Soit deux dégagements de 0,90 mètre — soit un dégagement de 1,40 mètre complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire |
| De 101 à 200 personnes | Un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre |
| De 201 à 300 personnes | Deux dégagements de 1,40 mètre |
Le texte prévoit aussi le cas de la salle à l'étage : « Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol. » Cet alinéa est placé à la fin de la tranche « de 20 à 50 personnes », après les deux options de cette tranche : nous le donnons dans ce cadre, sans l'étendre aux autres.
Une règle de calcul mérite l'attention, parce qu'elle peut faire basculer d'une tranche à l'autre : « l'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants ». La condition est dans le texte — « ne possédant pas ses dégagements propres » — et c'est elle qu'il faut vérifier avant d'additionner.
Le règlement prévoit le cas où ce calcul dépasse le barème : « Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 (§ 1 d) sont applicables. » Nous ne décrivons pas cet article, qui appartient au régime des catégories 1 à 4 et que nous n'avons pas ouvert ; nous signalons seulement que c'est là que le texte renvoie.
Qu'est-ce qu'un « dégagement accessoire » ?
Le mot revient deux fois dans le barème, comme alternative au second dégagement, et il est plus large qu'il n'en a l'air. Le règlement énumère ce qui peut en constituer un : « des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc. ».
Autrement dit, un dégagement accessoire n'est pas nécessairement une porte : une terrasse ou un chemin de circulation d'au moins 0,60 mètre peut en tenir lieu. Deux conditions s'attachent en revanche au passage par une propriété voisine : « lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique », et si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un local occupé par un tiers, « le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte ».
Un point mérite d'être retourné : le dégagement accessoire n'est pas seulement une facilité offerte à l'exploitant, il peut aussi lui être imposé. Le même article le dit : « Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis. »
Les portes : ce qui compte comme issue, et ce qui n'y compte pas
Le règlement pose ensuite une règle simple et deux exclusions. La règle d'abord : « toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple », et « toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions ». Le texte envisage donc qu'une porte d'évacuation soit verrouillée, et il pose ce qu'il exige alors : qu'elle reste manœuvrable de l'intérieur par une manœuvre simple.
Ensuite, « les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48 » — deux conditions cumulatives. Cet article CO 48 précise d'ailleurs que les portes à tambour non automatiques « ne sont pas considérées comme des sorties normales », qu'elles ne sont autorisées qu'en façade, qu'elles ne doivent pouvoir être empruntées que par une personne à la fois dans un sens, et qu'elles doivent être « doublées par une porte d'au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription “Sortie de secours” ».
Une précision sur la portée de ce renvoi, parce qu'elle commande la suite. L'article visé appartient au livre II du règlement, celui des catégories 1 à 4, et le livre III s'ouvre en posant que « les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre ». Ici, la mention expresse est étroite : elle conditionne le fait qu'une porte coulissante ou à tambour compte comme issue. Ce n'est donc pas tout le régime des portes spéciales qui s'importe en 5e catégorie.
Dans ce cadre, deux points intéressent un restaurant équipé de portes automatiques. Le premier confirme l'exigence de façade déjà posée plus haut : « Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade ». Le second est le principe qui gouverne la coupure de courant : « En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie ». Le texte détaille ensuite les modalités techniques admises pour y parvenir ; nous ne les reproduisons pas.
Les bloc-portes, enfin, « doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44 » : partie vitrée à hauteur de vue pour les portes en va-et-vient, vitrages transparents — « les couleurs rouge et orange étant interdites » —, et dispositif de fermeture complète pour les bloc-portes résistant au feu à deux vantaux équipés de ferme-portes.
Ce qui ne se voit pas sur un plan : la circulation et les culs-de-sac
Le règlement pose une obligation permanente, qui ne dépend d'aucun seuil : les dégagements — « portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes » — « doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ».
S'y ajoute une contrainte de configuration : les locaux, niveaux et établissements où le public est admis « doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres ». Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Enfin, les escaliers desservant les étages « doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur ». Et lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, ils doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public dépasse 8 mètres. Au-delà de ce même seuil de 8 mètres mesuré depuis le niveau d'accès des sapeurs-pompiers, le paragraphe 6 impose l'encloisonnement dans une cage coupe-feu de degré une heure avec portes pare-flammes d'une demi-heure, des portes munies de ferme-porte, la dissociation des escaliers desservant les étages de ceux desservant les sous-sols, et deux interdictions nettes : « aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier » et « tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier ».
Le même paragraphe exige aussi que « la cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14 », et cet article donne la mesure concrète : « Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement ». Le même article prévoit la solution de rechange : « Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246 » — instruction que nous n'avons pas reprise ici.
Un dernier alinéa du paragraphe 1 ajoute : « De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant. » Il suit immédiatement deux alinéas qui ne visent que les immeubles à usage de bureaux, et le texte ne dit pas s'il s'y rattache ou s'il vaut pour tout le paragraphe : nous le signalons sans trancher. La question se pose de toute façon à la commission de sécurité, qui est celle qui accorde la dérogation.
Comment Normy gère ce sujet
Il ne le gère pas, et c'est volontaire. Normy détient des documents et surveille des dates ; un dégagement n'est ni l'un ni l'autre. Le nombre de vos sorties, leur largeur, le sens d'ouverture de vos portes sont des caractéristiques physiques de vos locaux : aucune échéance ne les fait bouger, et aucune pièce ne les prouve. Il n'existe donc aucune ligne de contrôle « dégagements » dans l'application.
Une exception mérite d'être signalée, parce qu'elle touche un point que cette page aborde : le désenfumage. Si vous déclarez disposer d'une installation de désenfumage — volets, exutoires en toiture, ouvrants en partie haute, ventilateurs motorisés —, Normy en suit la vérification et lui donne une échéance de douze mois. La ligne n'apparaît pas sans cette déclaration. C'est toute la différence avec les dégagements : une installation de désenfumage produit un rapport daté, donc une pièce et une échéance, là où une largeur de porte n'en produit aucune.
Ce que Normy fait à la place, c'est vous dire ce qui sera regardé. Les visites de la commission de sécurité ont notamment pour but « de vérifier si les prescriptions du présent chapitre […] sont observés » et « de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap » : ces points s'observent sur place, et le produit les liste comme tels plutôt que de leur donner une pastille verte qu'il ne peut pas justifier.
- Voir le module Contrôles périodiques
- Art. DF 10 — vérification du désenfumage, périodicité d'un an (ERP cat. 1 à 4)
- Art. PE 4 §2 — vérification des équipements techniques en 5e catégorie, « tous les trois ans au plus »
- Art. R.143-41 CCH — objet des visites de la commission de sécurité
- Fiche liée — Commission de sécurité : ce qu'elle vient vérifier
- Fiche liée — Sécurité incendie restaurant : ce qui est obligatoire
Questions fréquentes
Combien de sorties faut-il dans un restaurant ?
En 5e catégorie, cela dépend de l'effectif. Moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 mètre. De 20 à 50 : soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur si le public n'a jamais plus de 25 mètres à parcourir, soit deux dégagements, l'un de 0,90 mètre et l'autre de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire. De 51 à 100 : deux dégagements de 0,90 mètre, ou un de 1,40 mètre complété par un de 0,60 (article PE 11 §3).
Faut-il obligatoirement deux sorties au-delà de vingt personnes ?
Non, pas dans un établissement de 5e catégorie. Le texte offre une alternative entre 20 et 50 personnes : un seul dégagement suffit s'il fait 1,40 mètre, s'il débouche directement sur l'extérieur, et si le public n'a jamais plus de 25 mètres à parcourir pour l'atteindre. Les trois conditions vont ensemble.
Ma salle est à l'étage : un seul escalier suffit-il ?
Le règlement l'envisage, dans la tranche de 20 à 50 personnes où figure cet alinéa : « Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. » Mais il pose immédiatement une limite : « Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol. »
La largeur minimale d'une issue est-elle de 0,80 mètre ?
C'est une tolérance, et elle est conditionnée. La largeur du texte est 0,90 mètre. Le règlement ajoute que « dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre ». Hors de ce cas, le 0,90 mètre s'applique.
Le personnel compte-t-il dans le calcul ?
Oui, sauf s'il dispose de ses propres dégagements : « l'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants ». La condition est dans le texte, et c'est elle qu'il faut vérifier avant d'additionner : le personnel qui dispose de ses propres dégagements n'entre pas dans ce calcul.
Mes portes doivent-elles s'ouvrir vers l'extérieur ?
Le règlement pose la règle pour les établissements et les locaux « recevant plus de 50 personnes » : dans ceux-là, « les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation ». En dessous de ce seuil, cet article ne prescrit rien sur le sens d'ouverture — ce qui ne veut pas dire qu'aucun autre texte ne le fait, et nous n'avons pas vérifié l'ensemble des régimes applicables. Ce qui vaut en revanche quelle que soit la taille, et que le même paragraphe énonce : toutes les portes permettant au public d'évacuer doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple, et toute porte verrouillée rester manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions.
Une porte coulissante peut-elle compter comme issue de secours ?
Le texte pose d'abord l'exclusion : « les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires ». Puis il ouvre une exception, à deux conditions cumulatives : « sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48 ».
Pour aller plus loin
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Sources officielles
- Art. PE 11 — dégagements des ERP de 5e catégorie (nombre, largeur, portes, escaliers)
- Art. PE 6 — isolement des tiers, porte d'intercommunication
- Art. PE 14 — désenfumage des ERP de 5e catégorie (escaliers encloisonnés)
- Art. PE 2 — seuils de la 5e catégorie par type d'exploitation
- Arrêté du 25 juin 1980 — art. CO 41, CO 44 et CO 48 (dégagements accessoires, bloc-portes, portes de types spéciaux)
Article informatif à jour au 11 septembre 2026, qui ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.