Combien d'extincteurs, et laquelle des trois règles s'applique
Un mot d'abord sur le vocabulaire, parce que le règlement est plus large qu'on ne le croit : le règlement range parmi les moyens d'extinction « les extincteurs portatifs, les extincteurs sur roues, les seaux et seaux pompes d'incendie », de façon que le personnel « et éventuellement le public » puissent intervenir sur un début d'incendie. Cette page traite des extincteurs portatifs, qui sont le cas courant en restauration.
La question du nombre paraît simple et elle a trois réponses, parce que trois textes la traitent sans se coordonner. Les voici, chacun avec son périmètre.
| Texte | Ce qu'il impose | À qui |
|---|---|---|
| Art. MS 39 §2 | Un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement | ERP de 1re à 4e catégorie |
| Art. PE 26 §1 | Au moins un extincteur portatif installé dans les conditions du régime général, et « en atténuation » de celui-ci : un appareil pour 300 m² et un appareil par niveau | ERP de 5e catégorie |
| Art. R.4227-29 C. trav. | Au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 m² de plancher, et au moins un appareil par niveau | L'employeur, au titre des lieux de travail — sans condition de catégorie ERP |
Pour un restaurant de 5e catégorie qui emploie du personnel, les deux dernières lignes se superposent, et la plus stricte l'emporte : un appareil par tranche de 200 m², et non de 300. Le Code du travail ajoute par ailleurs une exigence que le règlement incendie ne formule pas ainsi : « lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques ».
Ces trois textes s'inscrivent, côté Code du travail, dans une obligation plus générale : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs » (article R.4227-28). Et l'extincteur n'est pas le seul équipement que ce code envisage : l'article R.4227-30 prévoit que, « si nécessaire », l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches ou humides, d'installations fixes d'extinction automatique ou de détection automatique d'incendie.
Quels modèles — et ce que le règlement ne dit pas
Le règlement fixe trois caractéristiques : l'extincteur « doit être de manipulation facile », avoir « une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau », et être « de couleur rouge » afin de faciliter sa localisation par le personnel comme par le public. Il doit en outre « justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant ».
Le paragraphe 2 du même article traite des classes de feu, mais il faut lire ce qu'il en fait exactement : l'extincteur « doit avoir un marquage clair comportant au moins la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre », des pictogrammes des modalités de mise en œuvre, et les dangers ou restrictions éventuels d'utilisation. C'est une exigence de marquage — le texte n'impose pas telle ou telle classe.
Deux mots de cette phrase méritent d'être définis, car le règlement leur donne un sens précis et ils ne se recouvrent pas. Est appelé « grande cuisine » un local, ou un groupement de locaux non isolés entre eux, comportant des appareils de cuisson et de remise en température « dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW » (article GC 1 §3). Mais le même paragraphe pose aussitôt trois exceptions : « même si la puissance utile totale installée est supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés grande cuisine » un office de remise en température, un « îlot de cuisson », ni les modules ou conteneurs spécialisés. Un espace de cuisson situé dans une salle de restauration — une cuisine ouverte sur la salle, donc — est un îlot de cuisson, et non une grande cuisine. C'est pourquoi l'article GC 8 nomme les deux.
Et le périmètre compte ici aussi : cet article appartient au livre II du règlement, que le livre III écarte en 5e catégorie sauf renvoi exprès. Et ce renvoi-là est conditionnel — il ne vaut que si l'exploitant retient une installation autorisée en 4e catégorie. En 5e catégorie, les installations de cuisson relèvent des articles PE 15 à PE 19.
Où les poser
Ces règles-là s'appliquent aussi en 5e catégorie, et c'est assez rare pour être souligné : le livre III renvoie expressément aux conditions d'installation de l'article MS 39, et c'est ce renvoi qui les rend opposables hors des quatre premières catégories.
- Répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. S'ils sont protégés, cette protection doit faire l'objet d'une signalisation claire.
- Sans gêner la circulation des personnes, et à un emplacement tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations de température survenant dans l'établissement.
- L'emplacement est repéré par une signalisation durable.
- Accrochés à un élément fixe, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 mètre du sol.
- Et lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés de la norme NF X 08-003.
La vérification annuelle : obligation, ou bonne pratique ?
La réponse dépend de la catégorie. En 1re à 4e catégorie, le règlement est explicite : « un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent ». S'y ajoute le cadre général de l'article MS 73 §2, qui impose de vérifier au moins une fois par an les appareils et installations de sécurité en cours d'exploitation.
En 5e catégorie, ni l'un ni l'autre ne s'appliquent de plein droit : ils relèvent du livre II, et le renvoi du livre III porte aux conditions d'installation de l'article MS 39, pas à l'article MS 38. Ce qui reste, du côté du règlement ERP, est l'article PE 4 §2 — entretien et vérification des équipements techniques, moyens de secours compris, « tous les trois ans au plus ». Et du côté du Code du travail, l'article R.4227-29 exige des extincteurs « maintenus en bon état de fonctionnement », sans fixer de rythme.
Quand la vérification a lieu, le règlement précise ce qu'elle laisse derrière elle : l'extincteur « doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière », et « les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette ». Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications sont en outre portés au registre de sécurité.
La requalification décennale : elle ne vise pas tous les extincteurs
Un second régime existe, distinct du règlement incendie : celui des équipements sous pression. Il ne connaît pas les catégories d'établissement — il vise l'appareil — et son périmètre est plus étroit qu'il n'y paraît.
L'arrêté du 20 novembre 2017 dispose : « Pour les extincteurs soumis à une pression maximale admissible de plus de 30 bar, la requalification périodique est réalisée à l'occasion du premier rechargement effectué plus de six ans après la requalification précédente, sans que le délai entre deux requalifications périodiques ne puisse excéder dix ans. Les autres extincteurs ne sont pas soumis à requalification périodique. »
Le même arrêté en décrit le contenu, et il précise l'ordre — « dans cet ordre, sauf dispositions contraires dans un cahier technique professionnel ou dans les décisions mentionnées aux annexes 1 et 3 » : une vérification de l'existence et de l'exactitude des documents, une inspection, une épreuve hydraulique, puis la vérification des accessoires et dispositifs de sécurité. Ce régime se cumule avec la révision décennale du règlement incendie, dont il est juridiquement distinct même si l'échéance de dix ans coïncide.
PFAS : ce que le règlement européen dit, mot pour mot
Une restriction européenne touche les mousses anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, et elle concerne les extincteurs portatifs — ceux d'un restaurant. Elle figure à l'entrée 82 de l'annexe XVII du règlement REACH, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2025/1988.
Plutôt que de vous proposer un échéancier reconstitué, voici les trois phrases du texte qui vous concernent, dans leur ordre et avec leur verbe. Elles ne disent pas la même chose selon qu'il s'agit de mettre sur le marché ou d'utiliser.
- Paragraphe 1 : les PFAS « ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées à partir du 23 octobre 2030 dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de toutes les PFAS ».
- Paragraphe 5 : « Par dérogation au paragraphe 1, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS : a) jusqu'au 23 octobre 2026 dans les mousses anti-incendie utilisées dans les extincteurs portatifs ; b) jusqu'au 23 avril 2027 dans les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ; […] » — le paragraphe comporte un point c), qui vise des dérogations industrielles jusqu'en 2035 et ne concerne pas la restauration.
- Paragraphe 6 : « Par dérogation au paragraphe 1, les PFAS peuvent être utilisés dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L […] b) jusqu'au 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs. »
Le même texte instaure, à compter de cette date, un régime de conditions d'utilisation : n'employer les mousses que « pour les incendies impliquant des liquides inflammables (feux de classe B) », réduire les émissions, assurer une collecte séparée des stocks et des déchets, et établir un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu, réexaminé chaque année et conservé quinze ans. Son champ est défini ainsi : il vise l'utilisation « conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 6, point c) » — le point c) étant celui des dérogations industrielles, et non le point b), qui est celui des extincteurs portatifs.
Le règlement définit par ailleurs ce qu'il entend par extincteur portatif : « un extincteur conçu pour être porté et actionné à la main et dont le poids en état de marche ne dépasse pas 20 kg, conformément à la norme EN3-7 », auxquels s'ajoutent les extincteurs mobiles n'excédant pas 150 litres et les générateurs d'aérosol portatifs à fonction extinctrice. Il ne dit rien, en revanche, de la composition des appareils vendus aujourd'hui : c'est à votre fournisseur qu'il revient d'indiquer si la mousse de tel modèle contient des PFAS.
Comment Normy gère ce sujet
Normy programme la vérification des extincteurs à douze mois pour tous les établissements, y compris ceux de 5e catégorie où, comme cette page l'explique, les articles cités ne l'imposent pas. C'est un choix assumé : l'obligation de résultat du Code du travail ne se prouve pas sans trace, et une échéance annuelle est un moyen simple d'en avoir une. Nous préférons vous dire que c'est notre choix plutôt que de vous laisser croire que c'est la loi.
La révision décennale, elle, est traitée différemment : elle ne s'affiche pas en 5e catégorie tant que vous n'avez pas déclaré détenir un appareil de plus de 30 bar, parce que c'est exactement le périmètre que le texte retient. Les deux lignes sont rattachées à la commission de sécurité dans le dossier de contrôle, et leur relevé se range au registre de sécurité.
Questions fréquentes
Combien d'extincteurs faut-il dans un restaurant ?
Trois règles coexistent. Le règlement incendie impose un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux, en 1re à 4e catégorie, et un appareil pour 300 m² et un par niveau en 5e catégorie (article PE 26 §1). Mais dès qu'il y a un salarié, quelle que soit la catégorie, l'article R.4227-29 du Code du travail impose au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres minimum pour 200 m² de plancher et au moins un appareil par niveau. C'est cette dernière règle, la plus stricte, qui s'applique en pratique à la plupart des restaurants.
Un extincteur de classe F est-il obligatoire en cuisine ?
Aucun des articles cités sur cette page ne l'impose nommément. Les classes de feu (A, B, C, D, F) apparaissent dans le règlement comme une exigence de marquage de l'appareil, pas comme une obligation d'en détenir tel ou tel type. Ce que le règlement impose pour les friteuses est autre chose : dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, « des dispositifs d'extinction automatique adaptés au feu d'huile doivent être installés à l'aplomb des friteuses ouvertes » (article GC 8) — un système fixe. Et cet article relève du livre II, donc des catégories 1 à 4.
La vérification annuelle des extincteurs est-elle obligatoire ?
En 1re à 4e catégorie, oui : le règlement impose « une vérification annuelle et une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent ». En 5e catégorie, non : cet article relève du livre II, et l'article PE 26 §1 ne renvoie qu'aux conditions d'installation de l'article MS 39. Il reste l'article PE 4 §2 — trois ans au plus — et l'obligation du Code du travail de maintenir les extincteurs en bon état de fonctionnement, sans rythme fixé. La vérification annuelle y est une bonne pratique solide, pas une obligation légale.
Qui peut vérifier mes extincteurs ?
Le règlement parle d'« une personne ou un organisme compétent » — il n'exige pas un organisme agréé. Le vérificateur appose ensuite sur l'appareil une étiquette clairement identifiable faisant apparaître les années et les mois des vérifications : c'est cette étiquette qui sert de preuve lors d'une visite.
Mes extincteurs doivent-ils passer une épreuve hydraulique tous les dix ans ?
Seulement ceux « soumis à une pression maximale admissible de plus de 30 bar ». Pour ceux-là, la requalification périodique intervient au premier rechargement effectué plus de six ans après la précédente, sans que le délai entre deux requalifications puisse excéder dix ans, et elle comprend une inspection puis une épreuve hydraulique. Le texte ajoute explicitement : « Les autres extincteurs ne sont pas soumis à requalification périodique » (arrêté du 20 novembre 2017, article 18).
Dois-je remplacer mes extincteurs à cause de la réglementation PFAS ?
Le règlement européen traite séparément la mise sur le marché et l'utilisation. Pour les extincteurs portatifs, il autorise la mise sur le marché de mousses contenant des PFAS jusqu'au 23 octobre 2026 (23 avril 2027 pour les mousses résistantes aux alcools), et leur utilisation jusqu'au 31 décembre 2030 ; son paragraphe 1 pose par ailleurs une interdiction de mise sur le marché et d'utilisation à partir du 23 octobre 2030. Les obligations d'étiquetage et de plan de gestion instaurées à compter du 23 octobre 2026 excluent expressément les extincteurs portatifs. La question se pose donc au moment du remplacement, et c'est à votre fournisseur d'indiquer si l'appareil proposé contient des PFAS.
Pour aller plus loin
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Sources officielles
- Art. MS 38 — caractéristiques, vérification annuelle, révision décennale, étiquette
- Art. MS 39 — emplacement, densité, accrochage, poignée à 1,20 m
- Art. MS 73 — vérification annuelle des appareils de sécurité
- Art. PE 26 — moyens de secours en 5e catégorie, signalisation des appareils non apparents
- Art. PE 2 — seuils de la 5e catégorie et régime des établissements de moins de 20 personnes
- Art. PE 4 — vérifications techniques en 5e catégorie
- Art. PE 1 — articulation livre II / livre III
- Art. PE 15 — installations de cuisson en 5e catégorie
- Art. GC 1 — définition de la « grande cuisine » (seuil de 20 kW) et ses trois exceptions
- Art. GC 8 — dispositifs d'extinction automatique à l'aplomb des friteuses
- Art. R.4227-29 C. trav. — extincteurs : nombre, volume, état de fonctionnement
- Art. R.4227-28 C. trav. — combattre tout commencement d'incendie
- Arrêté du 20 novembre 2017, art. 18 et 19 — requalification des équipements sous pression
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006, version consolidée — annexe XVII, entrée 82 (PFAS dans les mousses anti-incendie)
Article informatif à jour au 11 septembre 2026, qui ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.