Qui est visité, et à quelle fréquence
La fréquence des visites n'est pas la même pour tous. Le tableau du règlement de sécurité de l'arrêté du 25 juin 1980 la fait dépendre du type d'établissement autant que de sa catégorie, et les deux ne varient pas ensemble.
| Type | 1re cat. | 2e cat. | 3e cat. | 4e cat. | 5e cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| N — restaurants, débits de boissons | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 5 ans | hors champ |
| O — hôtels, pensions de famille | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | hors champ |
| P — salles de danse, salles de jeux | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans | hors champ |
| L — salles de spectacles, conférences | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans | hors champ |
À catégorie égale, un hôtel et un restaurant ne suivent donc pas la même grille : le type O reste à trois ans dans les quatre premières catégories, quand le type N passe à cinq ans dès la 3e.
En 5e catégorie, ce tableau ne s'applique pas : il ne vise que « les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ». C'est un autre article qui prévoit une visite, et il ne se déclenche pas sur le type mais sur la présence de locaux à sommeil. L'article PE 37 dispose que les établissements de 5e catégorie « comportant, pour le public, des locaux à sommeil » — un hôtel, une pension, mais aussi tout autre établissement qui en comporterait — « doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ».
Un dernier cas mérite d'être connu : lorsqu'un établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la catégorie et le règlement s'appliquent séparément à chaque bâtiment, mais les visites périodiques se font pour l'ensemble « avec la périodicité la plus courte » de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments (article GE 4 §2).
« Périodique » ne veut pas dire « prévisible »
Le Code de la construction et de l'habitation ouvre par une précision qui change la lecture : ces établissements « doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente ». Le mot « inopinées » est dans le texte.
La visite périodique n'épuise donc pas le sujet. Et en 5e catégorie, l'absence de visite périodique ne signifie pas l'absence de visite : le Code de la construction prévoit que « le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle […] afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées ». C'est une faculté du maire, pas une échéance — mais elle existe pour tous les établissements de 5e catégorie, avec ou sans hébergement.
Un mot, enfin, sur une mécanique administrative que peu d'exploitants connaissent : votre établissement figure sur une liste. « La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité » (article R.143-40). Un restaurant ou un bar y figure au même titre qu'une salle de spectacle ou un magasin.
Ce que la commission vient vérifier
Inutile de deviner : le texte l'énumère. Il assigne cinq buts à ces visites.
- Vérifier si les prescriptions du chapitre ERP du Code de la construction, ou les arrêtés du préfet ou du maire pris pour son application, sont observés — « et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ».
- Vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap.
- S'assurer que les vérifications prévues à l'article R.143-34 ont été effectuées.
- Suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement de l'établissement.
- Étudier, dans chaque cas d'espèce, les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
Le troisième point renvoie à des pièces que vous détenez déjà. Les procès-verbaux et comptes rendus de vérification « sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité » et « sont communiqués au maire ». Autrement dit, ces pièces circulent indépendamment de la visite : elles ne sont pas seulement montrées le jour J.
Le jour de la visite : présence, procès-verbal, notification
Trois règles, et elles tiennent en un article. « Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée » : la présence n'est pas une politesse, c'est une obligation, et elle peut être déléguée à une personne qualifiée.
Ensuite, « à l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal ». Chaque visite, sans exception.
Sur le registre de sécurité, en revanche, le règlement n'impose pas la même chose à tout le monde — et c'est une distinction qu'on ne lit à peu près jamais. Deux articles seulement l'exigent. Dans les catégories 1 à 4, l'exploitant « doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité », mais l'article qui le dit s'intitule « Visite de réception » et vise la visite d'ouverture (article GE 3 §3). Dans les établissements de 5e catégorie comportant des locaux réservés au sommeil — un hôtel, un hôtel-restaurant —, le registre « doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité » (article PE 33 §1) : cet article appartient au chapitre des règles complémentaires propres à ces établissements, celui-là même qui leur impose une visite tous les cinq ans. Un restaurant de 5e catégorie sans chambres est écarté du premier par sa catégorie — GE relève du livre II, réservé aux catégories 1 à 4 — et du second par son type : il ne relève donc d'aucun des deux.
Enfin, ce n'est pas la commission qui vous répond. « Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ». La commission rend un avis ; le maire prend une décision. Ce sont deux actes, et c'est le second qui vous est notifié.
Et si l'avis est défavorable ?
Un avis défavorable n'est pas une décision : c'est un avis, et c'est le maire qui décide ensuite. Ce que les textes prévoient à partir de là tient en trois points. Le maire peut, après avis de la commission, « imposer des essais et vérifications supplémentaires ». Il peut aussi ordonner la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du chapitre — mais alors, et c'est le point utile, « l'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution » (article R.143-45).
Le détail des régimes de fermeture administrative — celui de la sécurité incendie, mais aussi le régime préfectoral des débits de boissons et le régime sanitaire, qui n'obéissent ni aux mêmes textes ni aux mêmes durées — est traité par une fiche dédiée.
Le cas particulier de l'ouverture — et l'exemption qui vise les restaurants
La visite d'ouverture obéit à d'autres règles que la visite périodique, et les confondre conduit à préparer les mauvaises pièces. « Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission » (article R.143-38). La seconde hypothèse concerne directement la restauration : un établissement saisonnier fermé plus de dix mois, ou repris après des travaux longs, relève de cette visite.
Un délai chiffré s'attache à cette visite : « la saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public […] doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue » — c'est le décret du 8 mars 1995 qui le fixe. Comme c'est le maire qui saisit, la demande de l'exploitant doit lui parvenir avant. Et c'est à ce stade, pour les visites de réception, que le groupe de visite se forme : outre le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le maire ou leurs représentants, il comprend le directeur départemental des territoires lorsque l'établissement relève des 1re, 2e ou 3e catégories (article 49-1 du même décret).
Dans ce contexte, et dans ce contexte seulement, le même décret fixe les pièces attendues. Le décret exige d'abord, dès le dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux, l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles générales de construction, notamment celles relatives à la solidité : « en l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier ». Son article 46 prévoit ensuite que, lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate au dossier l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer les contrôles et vérifications relatifs à la solidité, et celle du bureau de contrôle lorsque son intervention est obligatoire. Son article 47 ajoute que, « avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité ».
Le règlement de sécurité ajoute, de son côté, ce que l'exploitant doit avoir sous la main le jour de la visite de réception : il « doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques », et « doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité » (article GE 3 §2 et §3). Attention au périmètre : GE 3 appartient au livre II du règlement, écarté en 5e catégorie sauf renvoi exprès — et le seul renvoi est celui de l'article PE 37, qui ne vise que les établissements comportant des locaux à sommeil.
Vient ensuite l'autorisation. « L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture », puis « le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission » ; cet arrêté est notifié directement à l'exploitant, par voie administrative ou par lettre recommandée avec avis de réception, et une ampliation en est transmise au préfet (articles R.143-38 et R.143-39).
Au-delà de la commission : le maire, et la police
La commission n'est pas seule à pouvoir déclencher quelque chose. Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, « peut imposer des essais et vérifications supplémentaires ». En 5e catégorie, le règlement de sécurité prévoit un mécanisme voisin : l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission, de faire procéder à des vérifications techniques par une personne ou un organisme agréé lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Moins connu encore : « les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité ». Le pouvoir est borné par le texte — pendant les heures d'ouverture — mais il existe.
Quant à la fermeture des établissements « exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre » — ce sont les mots du texte, et ils désignent le chapitre ERP du Code de la construction —, elle peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'État dans le département « dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24 » — c'est-à-dire, pour un seul établissement, seulement après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente, et l'arrêté fixe le cas échéant la nature des travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution (article R.143-45).
Comment Normy gère ce sujet
Normy classe chaque contrôle par l'organisme qui vient le voir, et la commission de sécurité est l'un d'eux : électricité, extincteurs, alarme, désenfumage, éclairage de sécurité, portes coupe-feu, gaz, ramonage des conduits de cuisine, exercices d'évacuation, ascenseur. Vous pouvez donc sortir le dossier de ce qui relève de cette commission-là, plutôt qu'une liste indistincte.
Ce que Normy ne fait pas, et le dit : il ne reproduit pas la grille de visite de la commission. Le classement par organisme repose sur les textes qui fondent chaque contrôle, pas sur un référentiel de visite. Le produit distingue par ailleurs trois choses qu'on confond volontiers — ce qu'il suit et peut prouver, ce qui existe mais qu'il ne tient pas, et ce qui ne s'observe que sur place. Cette dernière catégorie ne reçoit aucune pastille verte : une preuve qu'on ne détient pas ne se coche pas.
Questions fréquentes
Tous les combien la commission de sécurité passe-t-elle dans un restaurant ?
Cela dépend de la catégorie. Un restaurant ou un débit de boissons (type N) est visité tous les trois ans en 1re et 2e catégorie, et tous les cinq ans en 3e et 4e (article GE 4 §1). En 5e catégorie, il n'y a pas de visite périodique : l'article GE 4 §1 ne vise que les quatre premières catégories. Un hôtel, en revanche, est visité tous les trois ans dans les quatre premières catégories, et tous les cinq ans en 5e catégorie s'il comporte des locaux à sommeil (article PE 37).
La commission peut-elle venir sans prévenir ?
Oui. Le Code de la construction prévoit « des visites périodiques de contrôle et des visites inopinées ». Et en 5e catégorie, où il n'y a pas de visite périodique, le maire peut faire procéder à des visites de contrôle après consultation de la commission.
Dois-je être présent pendant la visite ?
Oui. « Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée ». La présence est une obligation ; elle peut être déléguée, mais à une personne qualifiée.
Qui me communique le résultat, et sous quelle forme ?
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque visite, et c'est le maire — non la commission — qui « notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ». La commission rend un avis, le maire prend une décision : ce sont deux actes distincts.
Faut-il demander une autorisation d'ouverture au maire ?
Pas pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d'hébergement pour le public : le Code de la construction l'en dispense expressément. Dans les autres cas, l'exploitant demande l'autorisation au maire, qui l'accorde par arrêté après avis de la commission. Et une visite de réception a lieu avant toute ouverture au public, ainsi qu'avant la réouverture d'un établissement fermé pendant plus de dix mois.
Que se passe-t-il si les documents ne sont pas fournis avant une visite d'ouverture ?
La commission ne peut pas se prononcer. Le décret du 8 mars 1995 le dit expressément pour deux catégories de pièces — attestations de solidité et rapports des organismes agréés — « qui doivent être remis avant la visite ». La visite n'aboutit alors ni à un avis favorable, ni à un avis défavorable.
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Sources officielles
- Art. GE 4 — visites périodiques (fréquence par type et par catégorie)
- Arrêté du 25 juin 1980 — art. PE 37 et GE 3 (visite de réception, registre présenté)
- Art. PE 4 — vérifications techniques et mise en demeure en 5e catégorie
- Art. R.143-14 CCH — régime des ERP de 5e catégorie
- Art. R.143-19 CCH — classement en catégories (la 5e renvoie à l'article R. 143-14)
- Art. R.143-34 CCH — vérifications techniques en cours d'exploitation
- Art. R.143-37 CCH — procès-verbaux à disposition, essais et vérifications supplémentaires
- Art. R.143-38 CCH — visite de réception et demande d'autorisation d'ouverture
- Art. R.143-39 CCH — arrêté d'autorisation d'ouverture
- Art. R.143-40 CCH — liste préfectorale annuelle des établissements soumis au chapitre
- Art. R.143-41 CCH — visites périodiques et inopinées, objet des visites
- Art. R.143-42 CCH — présence de l'exploitant, procès-verbal, notification
- Art. R.143-43 CCH — police et gendarmerie
- Art. R.143-23 CCH — exécution par le maire
- Art. R.143-24 CCH — pouvoir subsidiaire du préfet
- Art. R.143-45 CCH — fermeture administrative
Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, cité plus haut, est consultable sur Légifrance dans sa version consolidée.
Article informatif à jour au 11 septembre 2026, qui ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.