Fiche obligation · Contrôles

Alim'confiance : ce qui est publié sur votre restaurant

En 1 phrase

Le résultat du contrôle sanitaire de votre établissement est publié sur le site et l'application Alim'confiance, sans démarche ni accord de votre part : l'article D. 231-3-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que ces résultats font l'objet d'une publication sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation. Vous n'avez rien à demander — et si une information publiée est inexacte, l'article 11 du règlement (UE) 2017/625 impose aux autorités compétentes d'avoir une procédure pour la corriger.

Lecture ~7 min · Mis à jour le 7 septembre 2026

Qui est concerné, et à quel titre

L'article D. 231-3-8 vise « les établissements du secteur alimentaire », pour les contrôles réalisés au titre de trois règlements européens : le 2017/625 sur les contrôles officiels, le 852/2004 sur l'hygiène des denrées alimentaires et le 853/2004 sur les denrées d'origine animale.

La notice de l'arrêté du 28 février 2017 renvoie, pour définir l'exploitant du secteur alimentaire, au règlement (CE) n° 178/2002. Celui-ci procède en deux temps : l'exploitant est « la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent », et l'entreprise du secteur alimentaire est « toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires ». Un restaurant, un bar, un café ou un hôtel qui sert des repas entre dans cette définition — et la personne qui l'exploite en est l'exploitant au sens du règlement.

La notice énumère par ailleurs les publics concernés, et elle mérite d'être lue telle quelle : elle montre que le dispositif s'adresse à la fois aux exploitants, aux consommateurs et aux services de contrôle.

Publics concernés : exploitants du secteur alimentaire tels que définis dans le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ; consommateurs ; directions régionales et départementales en charge de la protection des populations ; agences régionales de santé ; services communaux d'hygiène et de santé ; agents habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.Arrêté du 28 février 2017, notice (version Journal officiel)
Votre établissementPublication en ligneAffichage dans vos locaux
Restaurant, bar, café, hôtel (remise directe)Oui — Alim'confianceVolontaire
Restauration collectiveOui — Alim'confianceVolontaire
Établissement militaire, formation de gendarmerieRégime de l'alinéa 2Obligatoire

Ce qui est publié sur votre fiche, exactement

Le contenu de votre fiche n'est pas laissé à l'appréciation de l'administration : il est fixé limitativement par l'article D. 231-3-9 du code rural et de la pêche maritime. Quatre données, pas une de plus.

Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes : 1° Le nom de l'établissement ; 2° L'adresse de l'établissement ; 3° La date du dernier contrôle officiel ; 4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel.Article D. 231-3-9 du code rural et de la pêche maritime

Ni commentaire, ni détail des constats, ni photographie, ni historique de vos contrôles précédents : seule figure la mention issue du dernier. Ce que le rapport d'inspection contient reste entre vous et l'administration.

Quant à la mention elle-même, elle ne peut prendre que quatre valeurs, définies une par une par l'article D. 231-3-11 : niveau d'hygiène très satisfaisant, satisfaisant, à améliorer, ou à corriger de manière urgente. Chacune correspond à une situation administrative précise — nous les détaillons sur une page dédiée.

L'affiche papier, elle, relève d'un autre texte : l'annexe de l'arrêté du 28 février 2017, qui porte les « spécifications techniques relatives à l'affichage des résultats des contrôles officiels » et prévoit un visuel par résultat.

Pour tous les établissements du secteur de la remise directe et de la restauration collective, l'affichage prend l'une des formes indiquées ci-après, selon le résultat obtenu lors du dernier contrôle officiel.Arrêté du 28 février 2017, annexe, point 1

Une particularité mérite d'être signalée, parce qu'elle explique une difficulté fréquemment rencontrée quand on cherche ces visuels : les formes annoncées par « ci-après » sont des images, et elles ne sont pas restituées en texte. Les versions consolidées de Légifrance y substituent un renvoi à la version authentifiée du Journal officiel, seule à les porter. Les intitulés, eux, ne sont pas dans l'arrêté : ils sont dans le décret, à l'article D. 231-3-11.

L'annexe fixe en revanche les caractéristiques matérielles de l'affiche en toutes lettres : des dimensions de 105 mm de largeur sur 150 mm de longueur, trois couleurs de référence (Bleu PANTONE Reflex Blue C, Rouge PANTONE Red 032 C, Noir PANTONE Black C), et deux éléments que l'affichage doit comporter — la date du contrôle officiel, et le cachet de la direction ou du service dont relèvent les agents ayant effectué le contrôle.

Ce que le droit européen impose à l'administration — et ce qu'il lui permet

Le règlement (UE) 2017/625 consacre un article entier à la transparence des contrôles officiels. Il ne s'adresse pas à vous mais aux autorités compétentes — et c'est justement pour cela qu'il vous est utile : il dit ce que l'administration doit faire.

Son paragraphe 1 pose deux obligations qu'il faut distinguer, parce qu'elles n'ont pas la même cadence. La première : effectuer les contrôles « avec un niveau élevé de transparence » et mettre à disposition du public, « au moins une fois par an, y compris sur l'internet », les informations pertinentes concernant l'organisation et la réalisation des contrôles officiels. La seconde, séparée de la première dans le texte : procéder à la publication « régulière et en temps utile » d'une liste précise d'informations — le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels ; le type et le nombre de manquements détectés ; le type et le nombre de cas ayant donné lieu à des mesures des autorités au titre de l'article 138 ; et le type et le nombre de cas ayant donné lieu aux sanctions de l'article 139.

Son paragraphe 3 encadre spécifiquement la publication d'une note attachée à un établissement identifié, et il pose deux conditions cumulatives.

Les autorités compétentes peuvent publier ou mettre à la disposition du public sous une autre forme les informations concernant la notation des opérateurs individuels fondée sur les résultats d'un ou plusieurs contrôles officiels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) les critères de notation sont objectifs, transparents et accessibles au public ; et b) des dispositions adéquates sont prises pour garantir l'équité, la cohérence et la transparence du processus de notation.Règlement (UE) 2017/625, article 11, paragraphe 3

Retenez la condition a) : le règlement ne permet la publication d'une notation individuelle que si les critères sur lesquels elle repose sont « objectifs, transparents et accessibles au public ». Ce que le texte exige, ce n'est pas seulement que ces critères existent — c'est qu'ils soient accessibles.

Vous n'avez aucune démarche à faire

L'article D. 231-3-8 prévoit que les résultats « font l'objet d'une publication » sur les sites internet des ministères : la formule est impersonnelle, et l'article 11 du règlement (UE) 2017/625 confirme que ce sont les autorités compétentes qui portent l'obligation de rendre publiques ces informations. Ni cet article, ni l'arrêté du 28 février 2017, ni l'article L. 231-1 du code rural, ni les articles 11 et 109 du règlement (UE) 2017/625 ne mettent la moindre démarche à votre charge pour cette publication : vous n'avez rien à demander, rien à autoriser, aucune formalité à accomplir pour qu'elle ait lieu — ni pour l'empêcher. Elle se fait, que vous y pensiez ou non.

Pourquoi votre établissement peut ne pas y figurer

Ce qui est publié est le résultat d'un contrôle officiel. Un établissement qui n'a pas fait l'objet d'un tel contrôle n'a donc pas de résultat à publier — l'absence de fiche ne dit rien de votre niveau d'hygiène, elle dit qu'il n'y a rien à publier. C'est une lecture directe des textes : l'article 1er de l'arrêté rend publics « les résultats des contrôles officiels », pas la liste des établissements.

Ne pas figurer sur Alim'confiance ne signifie donc pas être inconnu de l'administration : l'article 10 du règlement (UE) 2017/625 prévoit par ailleurs que les autorités compétentes « établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs ». Cette liste et la publication des résultats sont deux choses distinctes — la première est un outil de l'administration, la seconde une information destinée au public.

Si une information publiée est inexacte

Le règlement européen prévoit ce cas, en une phrase qui pose une obligation à la charge de l'administration.

Les autorités compétentes établissent des procédures pour faire en sorte que toute inexactitude dans les informations mises à la disposition du public soit corrigée en conséquence.Règlement (UE) 2017/625, article 11, paragraphe 2

Le texte met cette obligation à la charge des « autorités compétentes », sans désigner nommément laquelle saisir ni décrire la marche à suivre — et cette page ne les invente pas. Un repère utile figure toutefois dans l'annexe de l'arrêté : l'affiche porte « le cachet de la direction ou du service dont relèvent les agents ayant effectué les contrôles officiels ». C'est ce service que les textes identifient comme celui dont relève le contrôle.

Faut-il afficher son résultat en vitrine ?

Non, pas pour un établissement commercial. La publication en ligne est le régime de droit commun ; l'affichage dans les locaux est l'exception réservée aux établissements de l'alinéa 2, et un restaurant n'en fait pas partie. L'article 3 de l'arrêté du 28 février 2017 traite l'affichage en remise directe et en restauration collective comme volontaire — il n'oblige à rien, mais il impose une condition à qui choisit d'afficher : l'affiche doit alors être conforme à la charte graphique de l'annexe. Précision de vocabulaire : l'arrêté emploie l'expression « remise directe » sans la définir ; c'est l'administration qui la précise dans ses instructions techniques, comme « toute cession à titre gratuit ou onéreux réalisée entre un détenteur d'une denrée alimentaire et un consommateur final destinant ce produit à sa consommation en dehors de toute activité de restauration collective ».

Comment Normy gère ce sujet

Normy n'a aucune prise sur ce qui est publié : ce qui se joue, c'est l'état de votre établissement le jour du contrôle. Le Mode contrôle sert exactement à cela — il rassemble ce qu'un inspecteur peut demander, classé par organisme (sept sont distingués, de la DDPP à l'ARS) et par rubrique : documents à présenter, registres à montrer, vérifications sur place, traçabilité alimentaire, personnel et formations, prestataires et interventions, affichages obligatoires, obligations diverses. Une vue « Consulter » déplie le détail module par module, pour montrer plutôt que raconter.

Deux rubriques de ce même écran disent ce que Normy ne prouve pas : « à constater sur place » pour ce que l'inspecteur observe et qui n'existe sous forme d'aucun document, et « non suivi par Normy » pour les pièces qui existent, qui peuvent vous être réclamées, et que Normy ne détient pas. Elles sont tenues hors du score. C'est délibéré : un outil qui prétendrait tout couvrir vous laisserait découvrir le contraire le jour du contrôle.

Questions fréquentes

Alim'confiance, c'est quoi exactement ?

Un site internet interministériel et une application mobile, nommés par l'article 1er de l'arrêté du 28 février 2017, sur lesquels sont rendus publics les résultats des contrôles officiels d'hygiène alimentaire depuis le 3 avril 2017. Ce n'est ni un annuaire d'établissements, ni une plateforme d'avis : ce qui y figure est le résultat d'un contrôle mené par les services de l'État.

Puis-je refuser que mon résultat soit publié ?

Votre accord n'est ni demandé ni requis : l'article D. 231-3-8 dispose que les résultats « font l'objet d'une publication » sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation, sans conditionner cette publication à quoi que ce soit de votre part. Vous n'êtes pas pour autant sans voix : lorsque la mention envisagée est « satisfaisant », « à améliorer » ou « à corriger de manière urgente », l'article D. 231-3-11 prévoit que vous en êtes informé avant son attribution et que vous disposez de quinze jours pour faire valoir vos observations « sur l'attribution de cette mention et sur sa publication ».

Combien de temps mon résultat reste-t-il en ligne ?

Un an — et la même règle couvre les deux supports, la publication en ligne comme l'affichette en vitrine. Elle est posée par l'article D. 231-3-10 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que les données rendues publiques « restent disponibles, sur les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article D. 231-3-8, ou affichées, dans les locaux des établissements mentionnés au second alinéa du même article, pendant une durée d'un an décomptée à partir de la date de réalisation du contrôle de l'établissement ».

Retenez le point de départ : c'est la date du contrôle, pas celle de la mise en ligne. Un résultat publié avec quelques semaines de décalage disparaîtra donc un an après la visite de l'inspecteur, et non un an après son apparition sur le site. Le vade-mecum sectoriel « remise directe » reprend cette même durée pour l'affichette : passé un an, elle est retirée — c'est un point que l'inspecteur vérifie.

Un résultat défavorable est-il publié comme les autres ?

L'article D. 231-3-8 ne distingue pas selon le résultat : ce sont « les résultats des contrôles officiels » qui font l'objet d'une publication, sans réserve tenant à leur teneur. L'annexe de l'arrêté prévoit d'ailleurs plusieurs formes d'affichage « selon le résultat obtenu lors du dernier contrôle officiel ».

Suis-je obligé d'afficher mon résultat dans mon établissement ?

Non, si vous exploitez un établissement commercial. L'affichage dans les locaux ne vise que les établissements contrôlés par les agents du service de santé des armées — établissements militaires et formations de gendarmerie. Pour la remise directe, l'article 3 de l'arrêté traite l'affichage comme volontaire, à condition que l'affiche respecte la charte graphique.

Sources officielles

Suivi automatique de cette obligation dans Normy.

Article informatif à jour au 7 septembre 2026, fondé sur les textes en vigueur à cette date. Il ne remplace pas un conseil juridique personnalisé : votre situation peut relever de règles particulières.