Fiche obligation · Sécurité

Registre de sécurité restaurant : obligation et contenu

En 1 phrase

Le registre de sécurité est obligatoire dans les établissements recevant du public soumis au chapitre ERP du Code de la construction, qui n'y pose aucune condition de catégorie. Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, il comprend cinq rubriques — travaux, service de sécurité, consignes, contrôles et vérifications, exercices d'incendie. Et il n'attend pas seulement la trace des anomalies : le texte y range aussi les mesures de correction des écarts constatés.

Lecture ~9 min · Mis à jour le 11 septembre 2026

Obligatoire, et sans condition de catégorie

Une seule phrase règle la question, et c'est l'ouverture de l'article du Code de la construction et de l'habitation qui crée le registre : « Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité. » L'article ne pose ensuite aucune condition de catégorie, ni de présence de locaux à sommeil, ni d'effectif.

Un restaurant, un bar, un hôtel sont donc tous concernés, quelle que soit leur taille. Ce qui varie d'une catégorie à l'autre, ce n'est pas l'obligation de tenir le registre : ce sont les pièces qui viennent s'y ranger, parce que toutes les vérifications ne sont pas dues à tout le monde.

Qui doit le tenir ? Les textes ne désignent personne nommément : l'article qui crée le registre emploie le passif — « il doit être tenu un registre de sécurité » — et son article d'application ne nomme pas davantage de responsable. Le seul élément explicite parmi les textes cités sur cette page vient du règlement de sécurité, qui place les vérifications effectuées par des techniciens compétents « sous la responsabilité de l'exploitant ».

Ce qu'il doit contenir

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a réécrit cet article, et sa nouvelle rédaction s'applique depuis le 1er juillet 2026. Le registre reçoit « les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité » et comprend, « outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 » :

  1. Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;
  2. L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ;
  3. Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
  4. Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
  5. Les dates des exercices de sécurité incendie.

Le point que presque personne ne mentionne : les écarts et leur correction

Le premier des deux renvois du chapeau n'est pas décoratif. L'article visé, créé par le même décret et applicable depuis le 1er juillet 2026, dispose que le registre « contient les renseignements indispensables à l'entretien et au contrôle de la sécurité contre les risques d'incendie » et qu'il comprend en particulier « les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés ainsi que les diverses consignes établies en cas d'incendie, y compris concernant l'évacuation et la mise en sécurité des personnes ».

Les pièces qui s'annexent au registre

Plusieurs textes prévoient qu'un document vienne s'annexer au registre plutôt que d'y être simplement mentionné. Ils ne s'appliquent pas tous aux mêmes établissements, et c'est ce qui rend la liste trompeuse quand on la donne d'un bloc.

Sans condition de catégorie

  • Les dates des divers contrôles et vérifications, avec les observations auxquelles ils ont donné lieu — c'est la rubrique socle, et elle ne connaît aucune condition de catégorie.
  • Pour un établissement qui dispose d'une installation de gaz : un livret d'entretien, sur lequel l'exploitant note les dates des vérifications et des opérations d'entretien, « doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement ». Ce livret vient de l'arrêté du 23 mars 1965, et non du règlement de sécurité de 1980, dont l'article correspondant n'est plus en vigueur.

Ce qui ne vaut qu'en 1re à 4e catégorie

Le livre III du règlement s'ouvre sur cette règle : « les dispositions du livre II ne sont pas applicables » aux établissements de 5e catégorie, « sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre ». Les quatre exigences ci-dessous relèvent de cette partie du règlement, et aucun des articles PE cités sur cette page n'y renvoie :

  • Quand la vérification est faite par un technicien compétent, « la date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité », et « un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre » — relevé qui mentionne l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations.
  • Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications, portés au registre.
  • Un livret d'entretien des appareils de cuisson et de remise en température, annexé au registre.
  • Pour l'éclairage de sécurité, une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement, annexée au registre, comportant les caractéristiques des pièces de rechange — et les opérations d'entretien des blocs autonomes, qui « doivent être consignées dans le registre de sécurité ».

La solution d'effet équivalent : une pièce qui ne concerne pas tout le monde

Le second renvoi du chapeau est conditionnel. Il ne réclame des pièces que si l'établissement a effectivement bénéficié d'une solution d'effet équivalent — c'est-à-dire d'une solution qui, au lieu d'appliquer la prescription réglementaire, démontre qu'elle atteint le même objectif de sécurité incendie. Dans ce cas seulement sont annexés au registre : un dossier décrivant la nature et la conception de la solution ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance ; les attestations de respect des objectifs et de bonne mise en œuvre ; et les modifications ultérieures lorsqu'elles impactent la manière de respecter les objectifs.

Papier ou numérique ?

Ni l'article qui crée le registre, ni son article d'application, ne disent quoi que ce soit du support. La réponse se construit donc en deux temps, et il faut les distinguer.

Le premier est un principe général, posé par le Code civil. Il dispose que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Deux réserves cumulatives, donc : identifier l'auteur, garantir l'intégrité. Le même code ajoute que la fiabilité d'une signature électronique est présumée « jusqu'à preuve contraire » lorsque l'identité du signataire est assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le second est l'application de ce principe au registre de sécurité, et elle ne vient pas d'un texte mais d'un avis. Dans son relevé d'avis CCS/CTIIGH n° 6/2002 du 5 septembre 2002, la commission centrale de sécurité — saisie de la présentation d'un registre électronique à distance — a estimé « que la réglementation rend possible l'utilisation d'un registre de sécurité électronique à distance si celui-ci répond aux exigences de l'article R. 123-51 du CCH ».

Combien de temps le conserver

Pour le registre lui-même, aucun des deux articles du Code de la construction qui l'organisent ne fixe de délai. Mais deux autres textes en fixent un pour certaines des pièces qu'il rassemble, et ils ne visent ni les mêmes documents ni la même durée. Le premier joue dès que l'établissement emploie du personnel : il s'applique à celles des pièces qui relèvent des vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail — le rapport de vérification électrique, par exemple.

Le Code du travail dispose que, sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à sa charge au titre de la santé et de la sécurité au travail « des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications ».

Le second texte est le plus long des trois régimes, et il ne vient pas du Code du travail. Le Code de la construction et de l'habitation — dans l'article même dont le registre de sécurité incendie tire son existence — dispose que « les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont apportées, lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage ».

Ces trois règles ne se contredisent pas, parce qu'elles ne parlent pas des mêmes documents : aucun délai pour le registre comme objet ; cinq ans et les deux derniers contrôles pour les pièces de vérification dues au titre de l'employeur ; toute la vie de l'ouvrage pour ce qui touche aux travaux ayant affecté la sécurité incendie. Concrètement, le dossier de travaux d'un réaménagement de salle ayant touché à la sécurité incendie doit rester consigné et disponible sans limite de temps, là où un rapport de vérification électrique de la même année sort du champ de la règle des cinq ans — sauf s'il compte parmi les deux derniers.

Le Code du travail impose par ailleurs une forme à ces documents : les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles « sont datés » et « mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification ». Un rapport sans date ou sans nom du vérificateur ne remplit pas cette exigence.

Un registre, ou plusieurs ?

Dès qu'il y a des salariés, deux obligations de registre coexistent, et elles ne viennent pas du même code. Le registre de sécurité relève du Code de la construction. À côté, le Code du travail prévoit que la date des exercices et essais périodiques, et les observations auxquelles ils ont donné lieu, sont « consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail ».

Le Code du travail prévoit un regroupement, mais il faut lire sa portée exacte. Il dispose que « lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations ». Ce que ce texte autorise, c'est donc de réunir entre eux les registres tenus au titre du Code du travail.

Qui peut le demander, et ce que l'on risque vraiment

Côté ERP, la question appelle une réponse en deux temps, parce que le règlement ne dit pas la même chose selon l'établissement. Dans les catégories 1 à 4, l'exploitant « doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité » — mais l'article qui le dit s'intitule « Visite de réception » et vise la visite qui suit la demande d'autorisation d'ouverture (article GE 3 §3 de l'arrêté du 25 juin 1980). Dans les établissements de 5e catégorie comportant des locaux réservés au sommeil — un hôtel, un hôtel-restaurant —, le registre « doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité » (article PE 33 §1), un article qui appartient au chapitre des règles complémentaires propres à ces établissements : le même qui leur impose une visite tous les cinq ans.

Côté Code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès, au cours de leurs visites, aux documents que le Code du travail énumère. Or cette énumération est précise : « les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail ». Ce sont donc les rapports de vérification et leurs annexes — pas le registre de sécurité ERP, qui relève d'un autre code.

Cette délimitation commande la sanction, et c'est là qu'une confusion s'installe. L'amende attribuée au registre de sécurité existe bien : le Code du travail punit « de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » — soit, selon le Code pénal, « 750 euros au plus » — le fait de méconnaître les articles du Code du travail qui énumèrent les documents de vérification, et cette amende « est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées ». Mais elle vise les documents que ces articles énumèrent, et le registre de sécurité n'en est aucun : c'est un registre, c'est-à-dire un contenant, là où l'article vise des attestations, des consignes, des résultats et des rapports. S'ajoute qu'il est une obligation du Code de la construction, quand ces articles relèvent du Code du travail.

Côté ERP, aucune amende propre au registre n'est prévue par les articles cités jusqu'ici. Ce qui existe, c'est le régime général du Code de la construction : la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'État dans le département « dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24 », la décision étant prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente.

Comment Normy gère ce sujet

Le registre de sécurité de Normy porte exactement les cinq rubriques du registre réglementaire — travaux, personnel du service de sécurité, consignes, contrôles et vérifications, exercices — et il est activé pour tout établissement, sans condition de catégorie ni d'effectif, parce que l'obligation elle-même n'en pose aucune. Les échéances des modules Contrôles, Formations et Prestataires y versent leurs traces à mesure qu'elles sont honorées, et le registre s'exporte en PDF.

Une chose que Normy ne fait pas, et qu'il vaut mieux savoir : l'application n'impose aucune durée de conservation minimale et n'empêche pas la suppression d'une entrée. C'est un choix assumé — conserver un registre n'est pas la même chose que le rendre inaltérable, et une ligne saisie par erreur doit pouvoir être corrigée. La règle des cinq ans du Code du travail reste donc à votre charge.

Questions fréquentes

Le registre de sécurité est-il obligatoire pour un petit restaurant ?

Oui. Le Code de la construction et de l'habitation impose un registre « dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre » et ne pose aucune condition de catégorie, d'effectif ni de présence de locaux à sommeil. Ce qui change avec la taille de l'établissement, ce sont les pièces qui viennent s'y ranger.

Que doit contenir le registre de sécurité ?

Depuis le 1er juillet 2026, cinq rubriques : les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation avec le nom des entreprises ; l'état nominatif et hiérarchique des personnes du service de sécurité ; les consignes en cas d'incendie, y compris d'évacuation et tenant compte des différents types de handicap ; les dates des contrôles et vérifications avec leurs observations ; et les dates des exercices de sécurité incendie. S'y ajoutent les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11.

Faut-il y noter les suites données à une anomalie ?

Oui, et c'est nouveau. Le texte applicable depuis le 1er juillet 2026 prévoit que le registre comprend « les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés ainsi que les diverses consignes établies en cas d'incendie ». Un rapport qui signale une non-conformité sans que le registre dise ce qui a été fait ensuite laisse la rubrique incomplète.

Peut-on tenir son registre de sécurité en numérique ?

Ni l'article du Code de la construction qui crée le registre, ni son article d'application, n'imposent de support ; et le Code civil pose un principe général : l'écrit électronique a la même force probante que le papier, sous réserve que l'auteur puisse être dûment identifié et que l'intégrité soit garantie. Appliquant ce principe au registre de sécurité, la commission centrale de sécurité a estimé, dans son relevé d'avis du 5 septembre 2002, que la réglementation rend possible un registre de sécurité électronique à distance s'il répond aux exigences de l'article correspondant du Code de la construction. Deux réserves : cet avis n'est pas un texte, et il visait l'article R. 123-51, devenu R.143-44 puis réécrit en 2026.

Combien de temps faut-il conserver les rapports de vérification ?

Le registre lui-même n'a pas de durée fixée par le Code de la construction. En revanche, dès qu'il y a des salariés, le Code du travail impose de conserver les documents relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail « des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications ». La seconde branche compte autant que la première. Cette durée ne vise que ces documents-là : un rapport dû au seul titre du régime ERP n'entre pas dans son champ. Et une troisième règle, plus longue, vient du Code de la construction : l'article L.141-4 impose que les mesures d'entretien, les aménagements et les modifications du bâtiment « lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie » soient « consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage ».

Faut-il un registre séparé pour les exercices d'évacuation ?

Ce sont bien deux obligations distinctes : celle du registre de sécurité (Code de la construction) et celle du Code du travail, qui prévoit un registre des exercices tenu à la disposition de l'inspection du travail. Ce dernier autorise l'employeur à réunir dans un registre unique les informations de ses registres du Code du travail, dès lors que cela facilite leur conservation et leur consultation ; sur l'articulation avec le registre ERP, qui relève d'un autre code, ces textes ne se prononcent pas.

Faut-il présenter le registre à la commission de sécurité à chaque visite ?

Cela dépend de l'établissement, et c'est la réponse qu'on ne lit presque jamais. Dans les ERP de catégories 1 à 4, l'exploitant « doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité » — mais l'article qui le dit s'intitule « Visite de réception » et vise la visite qui suit la demande d'autorisation d'ouverture (article GE 3 §3 de l'arrêté du 25 juin 1980). Dans les établissements de 5e catégorie comportant des locaux réservés au sommeil — hôtels, hôtels-restaurants —, le registre « doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité » (article PE 33 §1). Un restaurant ou un bar de 5e catégorie sans chambres n'entre dans aucun de ces deux cas : le premier article appartient au livre II du règlement, réservé aux catégories 1 à 4, le second à un chapitre propre aux locaux à sommeil.

Quelle amende risque-t-on si le registre n'est pas tenu ?

L'amende de quatrième classe du Code du travail — « 750 euros au plus », selon le Code pénal — punit la méconnaissance des articles du Code du travail relatifs aux documents de vérification — c'est-à-dire, selon leur énumération, les attestations, consignes, résultats et rapports de vérification. Le registre de sécurité ERP est une obligation du Code de la construction et n'entre pas dans ces catégories. Côté ERP, ce qui est encouru relève du Code de la construction : la fermeture d'un établissement exploité en infraction aux dispositions du chapitre, par arrêté et après avis de la commission de sécurité.

Pour aller plus loin

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Sources officielles

L'avis de la commission centrale de sécurité du 5 septembre 2002 cité plus haut (relevé CCS/CTIIGH n° 6/2002) est publié par le ministère de l'Intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles. Il ne figure pas sur Légifrance : ce n'est pas un texte réglementaire, mais un avis, et il est cité comme tel.

Article informatif à jour au 11 septembre 2026, qui ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.

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