Le contrôle des extincteurs est-il obligatoire ?
Oui, mais le rythme et la personne qui s'en charge dépendent du texte qui vous vise. Le règlement de sécurité incendie des établissements recevant du public, qui traite à part la 5e catégorie, et le Code du travail, qui s'adresse à l'employeur, n'y répondent pas de la même façon. Un restaurant qui emploie du personnel relève des deux.
| Qui est visé | Ce que le texte impose | À quel rythme |
|---|---|---|
| Établissement recevant du public de 1re à 4e catégorie | Une vérification et une révision de chaque extincteur par une personne ou un organisme compétent, une étiquette sur l'appareil, un relevé des vérifications au registre de sécurité | Vérification tous les ans, révision tous les dix ans |
| Établissement recevant du public de 5e catégorie | L'entretien et la vérification des équipements techniques, moyens de secours compris, par des techniciens compétents | Tous les trois ans au plus ; les hôtels ont une règle propre, décrite plus bas |
| L'employeur, au titre des lieux de travail — sans condition de catégorie ERP, hors immeubles de grande hauteur | Des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement | Aucun rythme fixé par l'article consacré aux extincteurs |
Le règlement de sécurité incendie est celui des établissements recevant du public. Le Code de la construction les définit comme les bâtiments, locaux et enceintes où des personnes sont admises, librement ou moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation. Il range dans le public toutes les personnes admises « en plus du personnel ».
Le personnel ne fait donc pas partie du public. Des bureaux ou un atelier où n'entrent que les salariés n'accueillent pas de public au sens de ce texte ; leurs extincteurs relèvent du Code du travail.
En 1re à 4e catégorie : tous les ans, et tous les dix ans
Pour les quatre premières catégories, le règlement est explicite : « un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent ». Les deux interventions s'ajoutent l'une à l'autre.
Cette règle appartient au livre II du règlement, celui des établissements des quatre premières catégories. Le livre III, propre à la 5e catégorie, prévoit que les dispositions du livre II « ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre ». Pour les extincteurs, l'article qu'il mentionne est celui des conditions d'installation, et non celui de la vérification.
En 5e catégorie : trois ans au plus, et une règle propre aux hôtels
Un restaurant ou un débit de boissons est en 5e catégorie lorsque l'effectif du public admis est inférieur aux seuils du règlement : 200 personnes pour l'ensemble des niveaux, 200 en étages et 100 en sous-sol. Pour un hôtel, le seuil est de 100 personnes ; pour les autres activités, le règlement fixe un seuil propre à chaque type d'exploitation. Ces établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif.
La vérification relève alors d'un article propre au livre III. « Tous les trois ans au plus », l'exploitant doit « procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents », à l'entretien et à la vérification des installations et équipements techniques de l'établissement. Parmi ces équipements, le texte cite les moyens de secours : c'est sous ce titre que le règlement range l'article sur les extincteurs de 5e catégorie.
Cet article vaut aussi pour les très petits établissements. Les établissements de 5e catégorie sans locaux à sommeil, ainsi que les locaux professionnels recevant du public situés dans des bâtiments d'habitation ou des immeubles de bureaux, ne sont soumis qu'à quelques articles du livre III s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public. Parmi eux figurent celui sur les vérifications techniques et celui sur l'extincteur.
Les hôtels ont une règle propre. Le chapitre du règlement qui leur est réservé impose que « l'ensemble des installations techniques » soit contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, et chaque année pour les installations électriques et les systèmes de détection incendie. Cette règle vaut pour les hôtels existants comme pour ceux à construire ou à modifier. Elle vise les installations techniques sans nommer les moyens de secours, là où l'article général de la 5e catégorie vise « des installations et des équipements techniques », moyens de secours compris.
- Art. PE 2 — seuils de la 5e catégorie, régime des établissements sans locaux à sommeil recevant au plus 19 personnes
- Art. PE 4 — « tous les trois ans au plus », par des techniciens compétents
- Art. PE 26 — au moins un extincteur portatif en 5e catégorie
- Art. PO 1 §3 — hôtels : installations techniques contrôlées tous les deux ans, électricité et détection chaque année
- Art. PO 8 §1 — hôtels existants : PO 1 §3 applicable
- Fiche liée — ERP 5e catégorie : seuils, calcul de l'effectif et obligations
Ce que le Code du travail impose à l'employeur
Le Code du travail pose une obligation générale : l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. Pour les extincteurs, il fixe des exigences précises : des appareils en nombre suffisant, au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres minimum pour 200 m² de plancher, et au moins un appareil par niveau. Les locaux qui présentent des risques d'incendie particuliers, notamment électriques, sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Ces règles du Code du travail sur l'incendie, consigne comprise, ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public ou pour les bâtiments d'habitation. Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
Plus largement, le Code du travail prévoit que les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail « sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée ». Il ne chiffre pas cette périodicité. Il ajoute que toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible, et que la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier.
Un second mécanisme s'ajoute dans certains établissements : ceux où peuvent se trouver « occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes », et ceux où sont manipulées et mises en œuvre certaines matières inflammables que le code désigne. Une consigne de sécurité incendie y est établie et affichée. Elle indique notamment le matériel d'extinction et de secours présent dans le local ou à ses abords.
Cette consigne prévoit des essais et visites périodiques du matériel, et des exercices. Le code précise que « ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois ». Leur date et les observations auxquelles ils ont pu donner lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
- Art. R.4227-1 C. trav. — articulation avec les règles des ERP, exclusion des immeubles de grande hauteur
- Art. R.4227-28 C. trav. — combattre tout commencement d'incendie
- Art. R.4227-29 C. trav. — nombre, volume et bon état de fonctionnement des extincteurs
- Art. R.4224-17 C. trav. — dispositifs de sécurité vérifiés suivant une périodicité appropriée, dossier des contrôles
- Art. R.4227-34 C. trav. — alarme sonore au-delà de cinquante personnes ou avec des matières inflammables
- Art. R.4227-22 C. trav. — les substances et matières inflammables visées
- Art. R.4227-37 C. trav. — consigne de sécurité incendie
- Art. R.4227-38 C. trav. — contenu de la consigne, dont le matériel d'extinction
- Art. R.4227-39 C. trav. — essais et exercices au moins tous les six mois, registre
Qui peut vérifier un extincteur ?
En 1re à 4e catégorie, le règlement de sécurité incendie confie la vérification des extincteurs à « une personne ou un organisme compétent ». En 5e catégorie, l'exploitant doit « procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents » aux opérations d'entretien et de vérification.
En 5e catégorie, l'article du règlement sur les vérifications techniques prévoit aussi un recours à l'agrément. Lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation, l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés.
De son côté, le Code de la construction impose aux exploitants de faire procéder « périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par les articles R. 141-15, R. * 141-16 et R. 141-17 ». L'article du règlement sur les vérifications techniques en 5e catégorie ne cite pas cette disposition du Code de la construction.
Étiquette et registre : ce que la vérification laisse derrière elle
En 1re à 4e catégorie, le règlement impose aussi que l'extincteur soit marqué d'une étiquette clairement identifiable, apposée par l'intervenant, et « les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette ». Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
Le registre de sécurité, lui, ne dépend pas de la catégorie. Le Code de la construction prévoit qu'il comprend « les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ». La fiche consacrée au registre détaille son contenu et les durées de conservation.
- Fiche liée — Registre de sécurité restaurant : obligation et contenu
- Fiche liée — Registre unique de sécurité : ce que le Code du travail permet de réunir
- Art. MS 38 — étiquette datée, plan d'implantation et relevé au registre
- Art. R.143-44 CCH — registre de sécurité, dates des contrôles et vérifications
Que risque-t-on ?
Côté Code du travail, est punie d'une amende de 10 000 euros la méconnaissance, par l'employeur ou son délégataire et « par sa faute personnelle », des dispositions que le code énumère, parmi lesquelles celles qui encadrent les extincteurs. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Côté établissement recevant du public, la mise en demeure décrite plus haut vaut pour la 5e catégorie. Et le Code de la construction précise que le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne dégage pas les exploitants des responsabilités qui leur incombent personnellement. Le rôle de la commission de sécurité et les cas de fermeture sont traités dans leurs fiches.
Comment Normy gère ce sujet
Normy programme la vérification des extincteurs à douze mois pour tous les établissements, y compris en 5e catégorie, où la vérification annuelle relève de la bonne pratique. C'est un choix : une échéance annuelle donne une trace datée à l'obligation de bon fonctionnement. La révision décennale, elle, ne s'affiche pas en 5e catégorie tant que vous n'avez pas déclaré détenir un extincteur de plus de 30 bar.
Chaque vérification enregistrée alimente le registre de sécurité de l'établissement.
Questions fréquentes
Le contrôle des extincteurs est-il obligatoire ?
Oui, sous des formes qui varient. Le règlement de sécurité incendie impose une vérification annuelle dans les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie, et un entretien-vérification des moyens de secours tous les trois ans au plus en 5e catégorie, les hôtels ayant une règle propre. Le Code du travail exige de l'employeur des extincteurs maintenus en bon état de fonctionnement.
Tous les combien faut-il faire vérifier ses extincteurs ?
Chaque année, avec une révision tous les dix ans, en 1re à 4e catégorie ; tous les trois ans au plus en 5e catégorie, selon le règlement de sécurité incendie. Dans un hôtel, le règlement fait en outre contrôler l'ensemble des installations techniques tous les deux ans. L'article du Code du travail sur les extincteurs ne fixe pas de rythme, et ce code demande que les dispositifs de sécurité soient vérifiés suivant une périodicité appropriée, sans la chiffrer. Là où le Code du travail impose une consigne de sécurité incendie, les essais et exercices ont lieu au moins tous les six mois.
Le Code du travail impose-t-il une vérification annuelle des extincteurs ?
Pas dans l'article qu'il consacre aux extincteurs : celui-ci exige qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement, sans fixer de périodicité. Plus largement, le Code du travail veut que les dispositifs de sécurité des lieux de travail soient vérifiés « suivant une périodicité appropriée », sans la chiffrer. Dans les établissements où le Code du travail impose une consigne de sécurité incendie, cette consigne prévoit des essais et exercices au moins tous les six mois. La vérification annuelle, elle, figure dans le règlement de sécurité incendie des établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie.
Qui peut vérifier un extincteur ?
Le règlement de sécurité incendie parle d'« une personne ou un organisme compétent » en 1re à 4e catégorie, et de « techniciens compétents » en 5e catégorie. En 5e catégorie, l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de recourir à des personnes ou organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées. De son côté, le Code de la construction prévoit des vérifications périodiques par des organismes ou personnes agréés dans les conditions qu'il fixe ; l'article du règlement sur les vérifications techniques en 5e catégorie ne cite pas cette disposition.
Une entreprise qui ne reçoit pas de public doit-elle faire contrôler ses extincteurs ?
Le règlement de sécurité des établissements recevant du public ne la vise pas, mais le Code du travail s'applique à l'employeur. Il exige des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement, au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres minimum pour 200 m² de plancher, et au moins un appareil par niveau. Si plus de cinquante personnes peuvent y être occupées ou réunies habituellement, ou si certaines matières inflammables y sont manipulées et mises en œuvre, une consigne de sécurité incendie prévoit en outre des essais et exercices au moins tous les six mois. Ces règles du Code du travail ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, soumis à des dispositions spécifiques.
Faut-il réviser ses extincteurs tous les dix ans ?
En 1re à 4e catégorie, oui : le règlement de sécurité incendie impose une révision tous les dix ans, en plus de la vérification annuelle. Les extincteurs soumis à une pression maximale admissible de plus de 30 bar relèvent en outre d'une requalification périodique au titre des équipements sous pression : un régime distinct, attaché à l'appareil. La fiche sur les extincteurs de restaurant détaille les deux.
Pour aller plus loin
Sur le même sujet
- Extincteur restaurant : combien, quels modèles, où les poser
- Sécurité incendie restaurant : ce qui est obligatoire selon votre catégorie
- Registre de sécurité restaurant : obligation et contenu
- Registre unique de sécurité : ce que le Code du travail permet de réunir
- Chapitre 05 — Les contrôles périodiques, équipement par équipement
Sources officielles
- Art. MS 38 — vérification annuelle, révision décennale, étiquette, relevé au registre
- Art. PE 1 — articulation livre II / livre III
- Art. PE 2 — seuils de la 5e catégorie, régime des établissements sans locaux à sommeil recevant au plus 19 personnes
- Art. PE 4 — vérifications techniques en 5e catégorie, tous les trois ans au plus
- Art. PE 26 — moyens de secours en 5e catégorie
- Art. PO 1 §3 — hôtels : installations techniques contrôlées tous les deux ans
- Art. R.143-2 CCH — définition des établissements recevant du public
- Art. R.143-34 CCH — vérifications périodiques en cours d'exploitation
- Art. R.143-44 CCH — registre de sécurité
- Art. R.4227-28 C. trav. — combattre tout commencement d'incendie
- Art. R.4227-29 C. trav. — extincteurs : nombre, volume, bon état de fonctionnement
- Art. R.4227-1 C. trav. — champ du chapitre incendie : règles ERP plus contraignantes, immeubles de grande hauteur exclus
- Art. R.4224-17 C. trav. — entretien et vérification suivant une périodicité appropriée
- Art. R.4227-22 C. trav. — substances et matières inflammables visées
- Art. R.4227-34 C. trav. — alarme sonore au-delà de cinquante personnes ou avec des matières inflammables
- Art. R.4227-37 C. trav. — consigne de sécurité incendie
- Art. R.4227-38 C. trav. — contenu de la consigne
- Art. R.4227-39 C. trav. — essais et exercices au moins tous les six mois
- Art. L.4741-1 C. trav. — sanction pénale
- Arrêté du 20 novembre 2017, art. 18 — requalification des extincteurs de plus de 30 bar
Article informatif à jour au 17 septembre 2026, qui ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.